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lois et règlements de cette autre Partie, les Parties se consultent en vue de chercher les moyens d'éviter ou de
minimiser ce conflit.
ARTICLE 15
LANGUE
Les demandes ainsi que les pièces justificatives
sont rédigées dans l'une des langues officielles de la
Partie requise ou sont accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
ARTICLE 16
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
1.
Le présent Accord s'applique à toute demande
présentée postérieurement à son entrée en vigueur, même si
les faits s'y rapportant se sont produits avant cette date.
2.
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours à
partir de date à laquelle les gouvernements ont échangé des
notifications écrites selon lesquelles leurs exigences
respectives concernent l'entrée en vigueur de l'Accord ont été remplies, et il demeure en vigueur pendant trois ans à
compter de cette date. Par la suite, l'Accord restera en
vigueur pour des périodes successives d'un an, pourvu que les Parties s'entendent pour le proroger d'une autre année
180 jours au moins avant la fin de la période initiale et de
chaque période successive d'un
ssiv
an.
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