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lois et règlements de cette autre Partie, les Parties se consultent en vue de chercher les moyens d'éviter ou de

minimiser ce conflit.

ARTICLE 15

LANGUE

Les demandes ainsi que les pièces justificatives

sont rédigées dans l'une des langues officielles de la

Partie requise ou sont accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

ARTICLE 16

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION

1.

Le présent Accord s'applique à toute demande

présentée postérieurement à son entrée en vigueur, même si

les faits s'y rapportant se sont produits avant cette date.

2.

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours à

partir de date à laquelle les gouvernements ont échangé des

notifications écrites selon lesquelles leurs exigences

respectives concernent l'entrée en vigueur de l'Accord ont été remplies, et il demeure en vigueur pendant trois ans à

compter de cette date. Par la suite, l'Accord restera en

vigueur pour des périodes successives d'un an, pourvu que les Parties s'entendent pour le proroger d'une autre année

180 jours au moins avant la fin de la période initiale et de

chaque période successive d'un

ssiv

an.

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