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ARTICLE 7
DISPONIBILITÉ DE PERSONNES POUR
TÉMOIGNER OU AIDER À UNE ENQUÊTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE REQUÉRANTE
1.
Relativement à une infraction commise sur le
territoire de la Partie requérante, une demande d'entraide
peut être faite afin de faciliter
a) la mise à disposition d'une personne en
d'aider à une enquête, ou
b)
sa comparution à titre de témoin dans des
procédures,
sauf si cette personne est la personne contre laquelle les
poursuites sont intentées.
2.
La Partie requise invite la personne à aider à
l'enquête ou à témoigner et quête le consentement de cette personne dans ce sens et l'informe des frais remboursables
et des indemnités payables.
3.
Lorsqu'elle demande à l'autre Partie de l'aider en
mettant une personne à disposition pour témoigner ou aider à une enquête sur son territoire, la Partie requérante doit fournir une garantie adéquate qu'elle ne détiendra, ne poursuivra, ni ne punira cette personne relativement à des faits antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, pendant qu'elle aide à l'enquête ou qu'elle témoigne, ou dans les trente jours suivant la notification
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