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officielle à cette personne que sa présence n'est plus
requise.
ARTICLE 8
PRODUIT DU TRAFIC DES DROGUES
1.
Une demande d'entraide peut être faite en vue
d'obtenir la confiscation d'un produit. Les moyens
appropriés sont mis en oeuvre à cette fin par la Partie
requise; ceci peut comprendre l'exécution d'une ordonnance
rendue par un tribunal sur le territoire de la Partie
requérante, et l'institution de procédures ou l'assistance
dans les procédures relative au produit auquel se rapporte
la demande.
vue de
2.
Une demande d'entraide peut être faite en
soumettre un bien à des mesures de blocage en vue de le
rendre disponible pour exécuter l'ordonnance d'un tribunal
relativement à la récupération d'un produit.
3.
Le produit confisqué en vertu du présent Accord
revient à la Partie requise sauf entente contraire dans un
cas particulier.
4.
Lorsque des procédures sont engagées sur le
territoire de la Partie requise en vertu d'une demande
d'entraide découlant du paragraphe 1 ou 2 du présent Article
et que des démarches sont entamées à Hong Kong ou au Canada,
selon le cas, par la personne visée par l'ordonnance,
la
Partie concernée en avise l'autre Partie dès que possible et
l'informe sans délai du résultat de ces démarches.
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