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ARTICLE 7

DISPONIBILITÉ DE PERSONNES POUR

TÉMOIGNER OU AIDER À UNE ENQUÊTE

SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE REQUÉRANTE

1.

Relativement à une infraction commise sur le

territoire de la Partie requérante, une demande d'entraide

peut être faite afin de faciliter

a) la mise à disposition d'une personne en

d'aider à une enquête, ou

b)

sa comparution à titre de témoin dans des

procédures,

sauf si cette personne est la personne contre laquelle les

poursuites sont intentées.

2.

La Partie requise invite la personne à aider à

l'enquête ou à témoigner et quête le consentement de cette personne dans ce sens et l'informe des frais remboursables

et des indemnités payables.

3.

Lorsqu'elle demande à l'autre Partie de l'aider en

mettant une personne à disposition pour témoigner ou aider à une enquête sur son territoire, la Partie requérante doit fournir une garantie adéquate qu'elle ne détiendra, ne poursuivra, ni ne punira cette personne relativement à des faits antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, pendant qu'elle aide à l'enquête ou qu'elle témoigne, ou dans les trente jours suivant la notification

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