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CONSIDERANT qu'il convient de distinguer, à cet effet, entre les importa-
tions en provenance de pays à commerce d'Etat d'une part et les importations
en provenance des autres pays tiers d'autre part ;
CONSIDERANT que la Communauté Economique Européenne s'est fixée comme objec-
tif d'arriver à un niveau de libération de ses importations aussi élevé que
possible;
CONSIDERANT que les Etats membres appliquent des listes de libération dif-
férentes ainsi que des mesures restrictives à l'importation portant sur des
produits et des montants différents ;
CONSIDERANT qu'afin d'uniformiser ces mesures il convient de libérer l'im-
portation de ces produits à un niveau aussi élevé que possible, en les sou- mettant, le cas échéant, à une procédure communautaire de surveillance ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Le présent règlement est applicable aux importations dans la Commu- nauté des produits de la position tarifaire n° 84.62 en provenance des pays tiers, repris à l'annexe II du règlement 2041/68 du Conseil.
Article 2
La liste de libération reprise à l'annexe I du règlement 2041/68 du
Conscil est complétée comme suit :
84.62
Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme ):
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