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CONSIDERANT qu'il convient de distinguer, à cet effet, entre les importa-

tions en provenance de pays à commerce d'Etat d'une part et les importations

en provenance des autres pays tiers d'autre part ;

CONSIDERANT que la Communauté Economique Européenne s'est fixée comme objec-

tif d'arriver à un niveau de libération de ses importations aussi élevé que

possible;

CONSIDERANT que les Etats membres appliquent des listes de libération dif-

férentes ainsi que des mesures restrictives à l'importation portant sur des

produits et des montants différents ;

CONSIDERANT qu'afin d'uniformiser ces mesures il convient de libérer l'im-

portation de ces produits à un niveau aussi élevé que possible, en les sou- mettant, le cas échéant, à une procédure communautaire de surveillance ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

Le présent règlement est applicable aux importations dans la Commu- nauté des produits de la position tarifaire n° 84.62 en provenance des pays tiers, repris à l'annexe II du règlement 2041/68 du Conseil.

Article 2

La liste de libération reprise à l'annexe I du règlement 2041/68 du

Conscil est complétée comme suit :

84.62

Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme ):

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