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outrager les règles éternelles de la justice et ébranler du même coup les fondements de la société.
Volià quel était le sentiment de la partie éclairée de la communauté; mais ce ne fut pas celui du Gouvernement et du Conseil, ainsi que le prouvent les deux Ordonnances qui furent promulguées en 1881, l'Ord. No. 1 et l'Ord. No. 10 de 1881.
Ces deux lois peuvent se résumer en quelques mots: elles résolvent le problème du reboisement par des moyens arbitraires et oppressifs.
Les appréhensions que les esprits sensés et impartiaux en concurent ne se sont que trop bien réalisées.
D'une part, la plupart des propriétaires de terres forestières ont été mis à la discrétion du Gouvernement: c'est le régime de l'état de siège qui a été appliqué à leurs biens. Ceux-là surtout dont les terres ont été séquestrées ou, pour employer une expression devenue familière ici, proclamécs, et évaluées sans avoir été achetées par le Gouverne- ment, ont fait entendre de très vives réclamations.
Quelque habitués que nous soyons à voir notre Législature adopter les mesures les plus contraires à la raison et à l'équité, et à dédaigner l'opinion générale, nous avouons que nous restons confondus lorsque nous songeons que, de par la loi de Maurice, le Gouvernement peut sous couleur que l'intérêt public l'exige, faire main basse sur les terres d'un particulier, les garder pendant des mois et même des années, et les rendre ensuite, sans être invariablement astreint à payer une indemnité au propriétaire, et que si, dans l'intervalle, le propriétaire ose toucher à sa chose, c'est lui qui, par un bizarre renversement des rôles, est traité comme un usurpateur et puni correctionellement. Aussitôt que le Gouvernement a annoncé à un propriétaire qu'il est opportun de prende sa terre le propriétaire ne peut plus en vendre une parcelle; s'il coupe ou brise une branche d'arbre ou d'arbrisseau quelconque sur cette terre qui est à lui, il commet un délit; si même il y laisse paître des animaux, volontairement ou par simple négligence il est puni d'une amende, qui, en cas de récidive, peut s'élever jusqu'à 1,000 roupies.
Il n'est pas étonnant que, peu après la promulgation de l'Ord. No. 10 de 1881, le Gouvernement ait conçu le projet d'augmenter les réserves des montagnes et dea rivières, et d'empiéter à cette fin sur les terres des particuliers, sans leur accorder d'indemnité dans aucun cas!
D'autre part, ainsi qu'on eût pu le prévoir, les dispositions pénales des deux Ordon- nances ont atteint principalement les faibles et les ignorants, tous ces malheureux qui n'ont pas les moyens de savoir quels sont les terrains proclamés, quelles sont les terres forestières dans le sens de la loi, et quels sont les endroits où il est défendu de couper la plus petite branche d'arbre, d'arbrisseau ou de broussaille.
Les amendes prononcées en vertu des Ordonnances No. 1 et No. 10 de 1881 ont presque exclusivement frappé les classes Indiennes. Il résulte de chiffres authentiques et officiels que le montant de ces amendes s'est élevé en 1882 à Rs. 108,000 sur lesquelles 4,000 ont été payées par les délinquants, et 5,000 remises par le Gouverne- ment; le reste, soit Rs. 99,000 a été purgé par l'emprisonnement, et Rs. 99,000, c'est 20,000 jours de prison!
Par une singulière coïncidence, grands et petits, les classes supérieures et les classes inférieures, ont mêlé leurs vois pour seplaindre des rigueurs excessives auxquelles ils ont été assujettis par suite de la promulgation des Ordonnances Nos. 1 et No. 10 de 1881.
Pour passer à un point qui, pratiquement, nous regarde de moins près, mais qui nous semble avoir naturellement sa place dans cette partie de notre sujet, on sait que
la communauté Mauricienne, proprement dite, celle qui tire son origine des entrailles mêmes de ce pays, a toujours eu une horreur instinctive pour les châtiments corporels, et pour la flagellation en particulier.
Si exemplaire que soit la peine du fouet, et c'est à peu près son seul mérite comme le dit Rossi, dans son remarquable Traité de Droit pénal, elle révolte tellement nos instincts que nous ne pouvons pas concevoir, qu'elle trouve accès dans la législation d'un peuple oivilisé.
Qu'on nous accuse si l'on veut d'avoir l'esprit faussé par une morbide sentimentalité ! Nous comprenons que la société se défende contre des criminels, qu'elle les punisse, qu'elle les enferme dans une prison solitaire, qu'elle leur mette des chaînes aux pieds ; mais, dans la créature tombée, contre laquelle ces mesures sont nécessaires, nous respectons encore la dignité humaine! La peine du fouet, comme le dit encore Rossi, en plaçant l'homme d'une manière immédiate et grossière à la merci d'un autre homme, ravale l'être raisonnable au rang d'un animal. Elle avilit et déprave l'homme que la subit; elle avilit et déprave celui qui l'administre. Elle n'est donc pas réformatrice.
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En revanche, dans son application, elle est souverainement injuste: l'intensité du châtiment dépend trop souvent de la volenté, du caprice de l'exécuteur; la peine, plus qu'aucune autre, varie suivant la force, la santé, l'âge, le sexe, la profession de l'individu. Enfin, elle n'ést ni réparable ni rémissible. C'est dans une souffrance plus ou moins aiguë mais passagère, qu'elle est supposée consister, et elle peut amener des lésions profondes, mortelles même.
Bannie anciennement de nos lois, elle y fût introduite en 1851 par une Ordonnance qui modifia le régime de nos prisons et prescrivit la peine du fouet pour certaines offenses commises par les prisonniers.* C'était l'époque où le Gouvernement cherchait à mettre nos institutions judiciaires sur le même pied que celles de l'Angleterre et travaillait à faire subir à plusieurs parties de nos codes une transformation dans le sens des lois anglaises.
Or, les idées qui régnaient alors en Angleterre au sujet de la peine du fouet et qui, malheureusement, y ont encore beaucoup de partisans, sont diametralement opposées à celles qui dominent au sein de cette communauté. L'Angleterre peut être appelée la terre classique de la peine du fouet; on l'y appliquait tout récemment sur une échelle très étendue, jusque dans l'armée et la marine royale.
En 1867, le Ministre des Colonies résolut de faire une enquête sur la discipline des prisons dans les différentes possessions britanniques. A cet effet les Gouverneurs dés Colonies furent chargés de fournir au Ministre des renseignments concernant le régime suivi dans les prisons de chaque colonie. Un résumé des rapports des gouverneurs, avec des notes détaillées préparées au ministère des colonies même, fut publié par orde du Ministre (a). Dans ce document, il est reconnu que "le sentiment public à Maurice "est opposé à la peine du fouet" mais on dit que "le sentiment public est en train de "s'accomoder rapidement à la nécessité" (is rapidly accommodating itself to necessity).
Notre législation s'est naturellement ressentie des deux influences contraires aux-. quelles elle a été soumise en ce qui concerne la peine du fouet. On y trouve les traces d'une lutte évidente entre les idées anglaises et les nôtres. conservée dans les prisons; on l'a même étendue à quelques infractions de droit La peine du fouet a été commun.+
La loi était autrefois muette sur la manière dont la peine du fonet devait être appliquée; elle ne disait pas quel instrument il fallait employer. Dans les prisons, on commença par avoir recours au rotin; depuis plus de quinze ans, on se sert de cet affreux instrument dont nous avons honte d'avoir à prononcer le nom ignoble, et qui nous a été importé d'Angleterre; le chat à neuf queues. Quant aux sentences pro- noncées dans les cas d'infractions de droit commun, c'était aux juges qu'il apparte- nait de désigner l'instrument, sauf pour les inculpés qui n'avaient pas plus de dix ans, contre lesquels l'usage du rotin ou de la verge était de rigueur.
Quelque temps avant de nous quitter, M. Broome, saisit le Conseil Législatif d'un projet d'Ordonnance qui décrète d'une façon impérative que lorsque la peine du fouet sera prononcée les tribunaux en vertu d'une Ordonnance quelconque, la sentence sera toujours exécutée au moyen du chat à neuf queues.
par
Le chat à neuf queues a donc définitivement conquis droit de cité dans cette Colonie!
On assure que M. Broome était très fier de ce dernier ouvrage, et qu'il le regardait comme le suprême couronnement de sa carrière de Lieutenant-Gouverneur. Mais co serait une grave erreur de juger du "sentiment public" par l'approbation que le Conseil Législatif donna à la loi dont M. Broome prit l'initiative. Après tout, le sentiment public est resté ce qu'il était; il ne s'est pas modifié même devant les exi- gences de la nécessité.
On ne saurait en douter, l'immense majorité de la communauté Mauricienne se compose d'adversaires résolus de la peine du fouet. A tort ou à raison, nous sommes persuadés que, sur cette question au moins, nous sommes en avance sur l'Angleterre, et que c'est elle qui finira par adopter, dans leur intégralité, les principes que nous défendons. Si la peine du fouet existe dans notre législation, si tout dernièrement on a pu généraliser et rendre obligatoire l'usage du chat à neuf queues, c'est que notre Législature ne représente ni ne reflète fidèlement les sentiments de la communauté ; voilà la vérité qu'il nous importait par dessus tout de mettre en lumière !
• Voir l'Ord. No. 27 de 1831. Cette Ordonnance a été abrogée; mais la plupart de ses dispositions ont été reproduites dans l'Ordonnance qui règle aujourd'hui la discipline des Prisons.
(a.) Voir le Blue Book intitulé “Prison Discipline, Digest and Summary of Reports from Colonial Governors,” p. 79, note.
+ Certains des délits prévus par l'Ordonnance sur les Chemins de Fer et les infractions à l'Art. 380 du Code Péual soat panis de la peine du foust.
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