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A croire des révélations récentes, et nous n'avons aucune raison de ne pas y ajouter foi, il y a un prisonnier du nom de Seechurn qui est décédé quelques jours après avoir reçu quinze coups du chat à neuf queues. L'expérience d'autres Colonies prouve que les Orientaux sont incapables de supporter des peines de cette nature et qu'elles occa- sionnent fréquemment chez eux des désordes au cœur auxquels ils ne survivent pas. C'est pourquoi dans l'Inde, où l'on admet les peines corporelles, on ne se sert que du rotin.
Seechurn, étant mort d'une maladie du cœur, comment ne pas présumer que c'est le châtiment qu'on lui a fait subir qui a mis fin à ses jours?
Ce triste et lugubre incident fournit un argument de plus en faveur de l'opinion de cette communauté sur la peine du fonet; il éclaire d'une sinistre lueur la question tout entière. Si le Ministre nous fait l'honneur de lire ces pages, il se demandera peut-être, à propros de la peine du fouet, si les classes Indiennes, car se sont elles qui y sont le plus exposées, ont toujours raison de se réjouir de la sollicitude dont notre gouverne- ment se flatte de les entourer.
Rien ne serait plus aisé que de pousser plus avant cet examen.
Nous pourrions dire que le Conseil Législatif a voté l'Ordonnance de 1878 sur le travail et que bien des dispositions de cette loi, faite ostensiblement pour protéger l'Immigrant Indien, ne sont pour lui qu'une source d'ennuis et de tracasseries, et que les précautions exagérées prises contre le planteur harassent celui-ci sans être d'aucune utilité aux laboureurs; nous serions en mesure de montrer que, dans l'espace de 23 ans, on a fait et refait la loi sanitaire, et que cependant les habitants de nos villages les plus populeux se plaignent, mais en vain, d'être privés d'eau potable pendant une grande partie de l'année; que, pour prévenir la pollution des rivières, on a promulgué une Ordonnance au mois de Mai dernier et que, cinq mois après, la première poursuite intentée en vertu de cette Ordonnance, s'étant terminée par un acquitterent, on a voulu tout de suite la mettre de côté et y substituer une Ordonnance nouvelle; nous serions en droit de faire voir que nous avons un amas de lois effrayant parce que la plupart des Procureurs Généraux en place cherchent à faire triompher leurs idées personnelles, soit en renversant, soit en amendant l'ouvrage de leurs prédécesseurs, et que la majorité du Conseil Législatif n'est le plus souvent entre leurs mains qu'une simple machine à voter; il nous serait facile de désigner telles lois que la communauté n'a jamais deman- dées et qui n'ont été faites qu'en vue de certains intérêts particuliers, quoiqu'elles ébranlent notre régime successoral et sapent l'une des dispositions fondamentales de nos Codes, et d'établir que des questions autrement urgentes, celle de l'instruction par exemple, attendent encore une solution; nous serions fondés, pour donner une idée de la légèreté avec laquelle notre Conseil Législatif procède par moments, à faire observer qu'il a aboli notre ancienne loi des faillites pour adopter la loi anglaise de 1867 dans le temps même où celle-ci était irrévocablement condamnée en Angleterre et où l'on se préparait à la remanier de fond en comble; nous serions autorisés à rappeler tous ces faits et bien d'autres encore; mais nous aurions alors à écrire l'histoire détaillée du Conseil Législatif, ce qui nous entraînerait hors des limites où nous sommes contraints de nous renfermer.
L'accueil que fait la communauté à la plupart des mesures que sanctionne le Conseil Législatif a fait croire au Gouvernment de Sa Majesté qu'elle les approuve toutes; on a pris son indifférence pour un acquiescement tacite. Est-il besoin d'expliquer que cette communauté ne peut exercer d'action efficace sur le Gouvernement et le Conseil Législatif qu'on s'agitant et en exprimant son opinion sous la forme la plus énergique qui soit en son pouvoir, et ne serait-ce pas exiger d'elle l'impossible que de lui demander de passer constammant son temps dans des réunions publiques ou à faire des Pétitions à la Reine?
Au surplus, nous croyons en avoir assez dit pour qu'on soit fixé sur le point que nous avions à elucider.
Loin de nous la pensée de faire un crime au Conseil Législatif des fautes et des défaillances que nous avons rélevées à sa charge. Des seize membres qui le composent, il y en a huit qui font partie intégrante du Gouvernement dont ils sont bien obligés d'exécuter la volonté; les huit autres, ou plusieurs de ceux-là, attendu que l'élément Mauricien eat on minorité au Conseil, ont plus d'attaches avec la Colonie; mais, nommés par le Gouvernement et révocables à son gré, ils sont mal placés pour le critiquer et iui résister, ainsi que nous l'avons dit dès le principe. Quelques-uns d'entre eux, poussés et soutenus par leur patriotisme, donnent souvent des preuves d'indépen- dance; l'atmosphère débilitante dans laquelle ils se meuvent et où ne pénètrent pas les grands courants populaires, énerve leur courage et amollit leur énergie. Ils se sentent mal à l'aise devant un Pouvoir dont ils ne sont, à tout pendre, que l'émanation; s'il
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leur arrive de lui faire de l'opposition, c'est une opposition languissante dont ils se lassent d'autant plus vite qu'ils sont certains d'advance d'être battus.
En admettant qu'il y ait des membres inofficiels du Conseil qui s'illusionnent encore sur la situation qu'ils occupent, nous les engageons à lire une dépêche-circulaire du duc de Buckingham et Chandos, à la date du 15 Août 1868, où il fait connaitre officiellement les vues du Gouvernement de Sa Majesté sur les relations qui doivent exister entre la Couronne et les différentes catégories des membres dont se composent les Législatures coloniales. Après avoir expliqué les devoirs des membres officiels et des membres qui, bien que n'y siégeant pas en vertu de leurs fonctions, sont néanmoins au service du Gouvernement, et établi que les premiers sont tenus de voter suivant les instructions qu'ils reçoivent du Gouverneur, et que les seconds sont astreints à la même obligation, lorsque le Gouverneur a besoin de leur appui, voici comment s'exprime le Duc de Buckingham et Chandos sur le compte des membres inofficiels nommés par la Couronne.
"Le membre qui n'est pas au service de la Couronne et qui ne remplit aucune fonction salariée, est dans une position différente. Il comprendra naturellement sans doute que, tenant son siége de la Couronne, il a été choisi dans l'attente et avec la ** conviction qu'il co-opérera à la politique générale de la Couronne et qu'il ne lui fera d'opposition sur aucune question importante sans de fortes et sérieuses raisons, mais "de la valeur de ces raisons il sera lui-même juge."
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Que l'on mette maintenant en regard de ce passage le langage que tient l'ancien Ministre des Colonies quand il parle des membres élus par la communauté elle-
même.
"Le membre élu," dit le duc de Buckingham et Chandos, "soutiendra le Gouverne- "ment ou se prononcera contre lui comme il le jugera convenable, et il aura pour mission d'exercer un contrôle vigilant sur les mesures proposées par le Gouverne- ment, afin d'empêcher que les intérêts officiels, qui sont sans doute fortement repré- sentés dans la législature, ne l'emportent sur les intérêts publica; si, dans ces derniers cas, ou dans des cas qui leur paraissent être analogues, les membres nommés par l'élection n'ont pas la majorité, ils devront déposer entre les mains du Gouver neur une protestation où seront consignés les motifs sur lesquels ils auront basé leur opposition et lui demanderont de la transmettre au Secrétaire d'Etat. C'est ainsi que dans les communautés où, vu l'absence de corps électoraux à la fois étendus et éclairés, l'élément représentatif dans la législature n'a nécessairement q'une assiette étroite, c'est ainsi que dans ces communautés, la responsabilité du gouvernement peut être encore rendue effective; car le Secrétaire d'Etat est responsable vis-à-vis du Parlement et le Parlement est toujours disposé à écouter les plaintes relatives aux fautes que peut commettre le Gouvernement dans les colonies.'
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On ne saurait mieux dire, et, somme toute, c'est exactement ce que nous avons soutenu.
Quoi qu'il en soit, les membres de notre Conseil Législatif ne sont pas les mandataires de notre communauté; ils ne rélèvent pas d'elle; ils n'ont pas de comptes à lui rendre, et nous ne leur en demandons pas. suivre le Ministre sur le terrain où ils nous a conduits. Nous ne pouvions passer sous Mais nous aurions eu mauvaise grâce à ne pas silence cette étonnante prétention que la communauté n'a aucun reproche à faire à un Conseil Législatif, dont tous les membres sont nommés par le Gouvernement et qui, partant, ne la representent en aucune façon.
III.
Dans la seconde partie de sa dépêche, Lord Derby maintient que, même si nous avions établi que le Conseil Législatif n'a pas suffisamment représenté et sauvegardé les divers intérêts de la Colonie, la composition de notre population serait encore un sérieux obstacle à la réforme que nous demandons. Sur 360,000 âmes qu'il y a à Maurice, dit le Ministre, on compte 250,000 Indiens, qui ont immigré dans cette Colonie avec la sanction du Gouvernement Anglais et sur la foi de la protection qui leur est assurée par la constitution actuelle de Maurice.
Le Gouvernement de Sa Majesté est, en conséquence, obligé d'arriver à la même conclusion que celle qui fut adoptée en 1866 relativement à une Pétition qui avaitpour objet de faire modifier la constitution de Ceylan, conclusion énoncée en ces termes par Lord Carnarvon.
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Comme il est impossible d'établir à Ceylan une législature qui représente réelle- ment la population du pays, le Gouvernement de Sa Majesté ne se sont pas libre
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