692251-1876-Treaties-between-France-and-Annam- — Page 9

Government Gazette 政府憲報 轅門報 All

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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 6TH MAY, 1876.

Lors du paiement du droit précité, le chef de la douane délivrera, au capitaine ou au consignataire, un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés, et sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annain.

ART. 21.

Tout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce, et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne paiera les droits de douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre.-Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas où des étranger, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le consul or agent consulaire; celui-ci, de son côté, informera le chef de la douane, lequel après avoir constanté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afferents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.

Munis de cette déclaration, le négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du consul au chef de la douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de le contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des douanes.

ART. 22.

Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au consul qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera authorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.

Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de peril en la demeure, entraînera la confiscation au profit de la caisse des douanes, de la totalité des merchandises illicitement transbordées.

ART. 23.

Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-même et déposera au consulat français, des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de paiements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.

ART. 24.

Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par, l'autorité locale et confisquée.-En outre le gouvernement annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment supris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité française pren- drait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.

ART. 25.

Son Excellence le Président de la République française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'empire, où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.

ART. 26.

Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre oppo-

sition.

Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français ou étrangers qui, par suite d'ava- ries majeures ou pour toute autre cause, seraient contreints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément, et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer.

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