692251-1876-Treaties-between-France-and-Annam- — Page 8

Government Gazette 政府憲報 轅門報 All

THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 6TH MAY, 1876.

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Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de cinq cents piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué ainsi que tout ou partie du chargement.

La confiscation d'un bâtiment européen ou américain ne pourra être prononcée que par les deux gouvernements.

ART. 16.

Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'alléges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces alléges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité annamite et par conséquent sans sa garantie en cas d'accident, de fraude et de disparition desdits alléges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport par portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer.

ART. 17.

Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire qui en donnera communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des partics.

Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui- même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

Si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur desdites marchandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net, ou déduira, en conséquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.

Si pendant le cours de la vérification il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du consul, lequel portera, sur le champ, l'objet de la contesta- tion au chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur les livres laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il à été stipulé plus haut.

ART. 18.

Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précédent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port sans avoir à payer ni droits d'ancrage ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

ART. 19.

Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâti- ment étranger auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le consul rendrà ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir. Toutefois, si le capitaine y consent, il sera foisible à l'administration des douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord, sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.

ART. 20.

Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 18 et avant de procéder au décharge- ment, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de pharc et d'ancrage fixés par l'article 3.

Aucun autre droit, rétribution ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.

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