THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 6TH MAY, 1876.
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Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur le champ assistance à l'equipage, pourvoirait à ses premiers besoins. et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des mar- chandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du consul ou agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapa- trier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.
Le port de Thuân-an à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou du commerce ne pourra y pénétrer.
Cependant si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le gouver nement de Hué ou pour le résident français, il pourrait franchir la barre après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du gouvernement annamite.
ART. 27.
Les navires de commerce annamites qui se rendront dans tous les ports de France ou des six provinces françaises de la Basse Cochinchine pour y commercer, y seront traités au point de vue des droits de tout nature comme la nation la plus favorisée.
ART. 28.
Le gouvernement français renouvelle la promesse faite au gouvernement annamite à l'article 2 du traité du 15 mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer, particuliére- ment dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opéra- tions du commerce aussi sûres que possible.
ART. 29.
La présente convention aura la même force que le traité du 15 mars 1874 auquel elle restera attachée; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications qui aura lieu en même temps que celui du traité du 15 mars 1874 si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 mars 1875.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Saigon, au palais du Gouvernement, en deux expéditions en chaque langue, comparées et conformes entre elles, le trente-et-un août mil huit cent-soixante-quatorze.
(S.) Contre-Amiral KRANTZ.
(S.) NGUYEN-VAN-TUONG et NGUYEN-TANG-DOAN.
Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux traités, les plénipotentiaires des deux hautes Parties contractantes sont convenus d'ajouter au présent traité un article additionnel qui sera considéré comme en faisant partie intégrante.
ARTICLE ADDITIONNEL.
Il est entendu que la ville même de Hanoï est ouverte au commerce étranger et qu'il y aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation, aussi bien qu'à Ninh-haï et à Thi-naï.
Si, par la suite, on reconnaissait que la douane de Hanoï est inutile et que celle de Ninh-haï suffit, la douane de Hanoi pourrait être supprimée; mais il y aurait toujours, dans cette ville, un consul et son escorte et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation. Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au gouvernement français par le gouvernement annamite. L'étendue de ces terrains sera dans chacune des villes ou ports ouverts, de cinq maus, mesure annamite (environ deux hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour y élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les consuls et les autorités annamites interviendront dans ces achats de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.
A Ninh-haï le consul et son escorte continueront à occuper les fort tant que cela sera jugé nécessaires pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de cinq maus qui lui aura été concédé.
On respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.
Les commerçants européens paieront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront; mais ils ne paieront aucun autre impôt.
A Saigon, le trente-et-un août mil huit cent soixante-quatorze.
(S.) Contre-Amiral KRANTZ.
(S.) NGUYEN-VAN-TONG et NGUYEN-TANG-DOAN.
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