692251-1876-Treaties-between-France-and-Annam- — Page 7

Government Gazette 政府憲報 轅門報 All

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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 6TH MAY, 1876.

ART. 10.

Seront prélevés sur le produit des droits de phare et d'ancrage, et en cas d'insuffisance sur le produit des droits de douane, sans que jamais le prélèvement puisse dépasser la moitié du revenu brut de ce dernier et dans l'ordre suivant:

1o La solde du personnel européen employé au service des douanes des ports ouverts de l'Annam; celle des employés annamites ou autres du même service;

2o La construction et l'entretien des bureaux de la douane;

3° La construction et l'entretien des phares, bateaux-feu, balises;

4° Les travaux de curage et les sondages.

Enfin toutes les dépenses reconnues nécessaires pour faciliter et activer le développement du mouvement commercial.

ART. 11.

Le tarif de droits établi par la présente convention sera applicable pendant dix ans à dater de l'échange des ratifications; pendant cette période, il ne pourra être modifié que du commun consente- ment des deux hautes Parties contractantes, et un an au moins après que la proposition en aura été faite

par l'une d'elles.

ART. 12.

Toutes les contestations entre les étrangers et le personnel des douanes au sujet de l'application des règlements douaniers seront jugées par le consul et un magistrat annamite.

ART. 13.

Lorsqu'un bâtiment français ou étranger arrivera dans les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port, et de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai.

Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers, pourra sur la présentation de trois certificats de capitaines de navires, être commissionné par le consul de France et le capitaine de port.

La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier par le consul ou agent consulaire et le capitaine de port, en raison de la distance et des difficultés de la navi- gation.

ART. 14.

Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment.

Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane, et ils ne pourront exiger aucune indennité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consigna- taires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.

ART. 15.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subré- cargue ou le consignataire devra se rendre au consulat de France et reinettra entre les mains du consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le consul enverra au chef de la douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement; si par suite de la négli- gence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard au profit de la caisse des douanes; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient êtres saisies, le tout au profit de la caisse des douanes.

Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison à leur arrivée au port ou à la douane.

Si les fonctionnaires du gouvernement annamite le jugent nécessaire, cos armes seront mises en dépôt à terre entre les mains du capitaine du port et du consul, ou dans le poste frontière pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire chinois. Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le consul et le chef de la douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des arines au profit du gouvernement annamite et en outre d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents piastres.

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