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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 6TH MAY, 1876.
TRAITÉ DE COMMERCE
ENTRE
LA FRANCE ET LE ROYAUME D'ANNAM.
Son Excellence le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de l'Annam animés du désir de resserrer les liens qui unissent les deux Nations et d'augmenter leur prospérité par la facilité donnée au commerce, ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Son Excellence le Président de la République française:
Le Contre-Amiral KRANTZ, commandant en chef la division navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur p. i. et commandant en chef en Cochinchine, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.
Sa Majesté le Roi de l'Annam, les hauts fonctionnaires:
NGUYEN-VAN-TUONG, Ministre de la justice, décoré du titre de Ki-vi-ba, premier ambassadeur,
Et
NGUYEN-TANG-DOAN, thi lang du ministère de l'intérieur, deuxième ambassadeur; lesquels après communication de leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ARTICLE PREMIER.
Conformément aux stipulations de l'article 11 du traité du 15 mars, le Roi de l'Annam ouvre au commerce étranger, sans distinction de pavillon ou de nationalité, ses ports de Thi-naï dans la province de Binh-dinh, de Ninh-haï dans la province de Haï-duong, la ville de Hanoi et le fleuve de Nhi-ha depuis la mer jusqu'à la frontière chinoise.
ART. 2.
Dans les port ouverts, le commerce sera libre après l'acquittement d'une taxe de cinq pour cent de la valeur des marchandises à leur entrée ou à leur sortie. Ce droit sera de dix pour cent sur le sel. Cependant les armes et les munitions de guerre ne pourront être ni importées ni exportées par le commerce. Le commerce de l'opium reste assujetti à sa réglementation spéciale établie par le gouvernement annamite.
L'importation des grains sera toujours permise moyennant un droit de cinq pour cent.
L'exportation des grains ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation temporaire du gouvernement de l'Annam, autorisation dont il sera donné connaissance au résident français à Hué. Les grains seront, dans ce cas, frappés d'un droit de sortie de dix pour cent.
L'importation de la soie et du go-liem sera toujours permise.
L'exportation de la soie et du bois dit go-liem ne sera permise chaque année qu'après que les villages qui paient leurs impôts avec ces deux denrées auront totalement acquitté cet impôt en nature, et que le gouvernement annamite en aura acheté les quantités indispensables à son propre usage. Le tarif d'entrée ou de sortie sur ces matières sera, comme pour toutes les autres marchandises, de cinq pour cent.
Lorsque le gouvernement annamite aura l'intention de profiter de ce droit de suspendre l'exportation de la soie et du bois go-liem, il en préviendra, au moins un mois à l'avance, le résident français à Hué; il lui fera également connaitre un mois à l'avance l'époque à laquelle l'exportation de ces denrées redeviendra libre.
Toutes les interdictions, à l'exception de celles qui concernent les armes et les munitions qui ne peuvent être transportées sans une autorisation spéciale du gouvernement annamite, ne s'appliquent pas aux marchandises en transit pour le Yunam, ou venant du Yunam; mais le gouvernement annamite pourra prendre des mesures de précaution pour empêcher que les objets prohibés soient débarqués sur son territoire.
Les marchandises transitant pour le Yunam n'acquitteront le droit de douane qu'à leur entrée sur le territoire annamite, qu'elles y arrivent par mer ou par la frontière de Chine (province du Yunam).
Aucun autre droit accessoire ou supplémentaire ne pourra être établi sur les marchandises régulièrement introduites à leur passage d'une province ou d'une ville à une autre.
Il est entendu que les marchandises importées de l'étranger dans les ports ouverts ou exportées des ports ouverts à l'étranger par des bâtiments chinois ou appartenant à l'Annam, seront soumises aux mêmes interdictions et aux mêmes droits que celles importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous tout autre pavillon; et que ces droits seront perçus par les mêmes employés et versés dans les mêmes caisses que ceux perçus sur les marchandises importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous les pavillons dits étrangers.
ART. 3.
Les droits de phare et d'ancrage sont fixés à trois dixièmes de taël par tonneau de jauge pour les navires entrant et sortant avec un chargement, et à quinze centièmes de taël par tonneau pour les navires entrant sur lest et sortant chargés, ou entrant chargés et sortant sur lest-
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