THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 6TH MAY, 1876.
ART. 16.
213
Toutes contestations entre Français ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident français.
Lorsque des sujets français ou étrangers auront quelque contestation avec des Annamites ou quelque plainte ou réclamation à formuler, ils devront d'abord exposer l'affaire au résident, qui s'efforcera de l'arranger à l'amiable.
Si l'arrangement est impossible, le résident requerra l'assistance d'un juge annamite commis- sioné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement statueront d'après les règles de l'équité.
Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger: le premier s'addressera au magistrat, qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du rési- dent français et jugera avec lui.
Mais toutes les contestations entre Français ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident français seul.
ART. 17.
Les crimes et délits commis par des Français ou des étrangers sur le territoire de l'Annam seront connus et jugés à Saigon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du résident français, les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.
Si un crime ou délit est commis sur le territoire français par un sujet de Sa Majesté, le consul ou agent de Sa Majesté devra être officiellement informé des poursuites dirigées contre l'accusé et mis en mesure de s'assurer que toutes les formes légales sont bien observées.
ART. 18.
Si quelque malfaiteur coupable de désordres ou brigandages sur le territoire français se réfugie sur le territoire annamite, l'autorité locale s'efforcera, dés qu'il lui en aura été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités françaises.
Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques, sujets du Roi, se réfugient sur le territoire français; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avis en sera donné et, si faire se peut, arrêtés et livrés aux autorités de leur pays.
ART. 19.
En cas de décès d'un sujet français ou étranger sur le territoire annamite, ou d'un sujet annamite sur le territoire français, les biens du décédé seront remis à ses héritiers; en leur absence ou à leur défaut, au résident, qui sera chargé de les faire parvenir aux ayants-droit.
ART. 20.
Pour assurer et faciliter l'exécution des clauses et stipulations du présent traité, un an après sa signature, Son Exc. le Président de la République française nommera un résident ayant le rang de ministre auprès de S. M. le Roi de l'Annam. Le résident sera chargé de maintenir les relations amicales entre les hautes Parties contractantes et de veiller à la consciencieuse exécution des articles du traité.
Le rang
de cet envoyé, les honneurs et prérogatives auxquels il aura droit, seront ultérieurement réglés d'un commun accord et sur le pied d'une parfaite réciprocité entre les hautes Parties
contractantes.
S. M. le Roi de l'Annam aura la faculté de nommer des résidents à Paris et à Saigon. Les dépenses de toute espèce occasionnées par le séjour de ces résidents auprès du gouvernement allié seront supportées par le gouvernement de chacun d'eux.
ART. 21.
Ce traité remplace le traité de 1862, et le gouvernement français se charge d'obtenir l'assentiment du gouvernement espagnol. Dans le cas où l'Espagne n'accepterait pas ces modifications au traité de 1862, le présent traité n'aurait d'effet qu'entre la France et l'Annam, et les anciennes stipulations. concernant l'Espagne continueraient à être exécutoires. La France, dans ce cas, se chargerait du remboursement de l'indemnité espagnole et se substituerait à l'Espagne, comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent traité.
ART. 22.
Le présent traité est fait à perpétuité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hué dans le délai d'un an, et moins si faire se peut. Il sera publié et mis en vigueur aussitôt
que cet échange aura en lieu.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Saigon, au palais du gouvernement de la Cochinchine française, en quatre expéditions, le dimanche quinzième jour du mois de mars de l'an de grâce 1874, correspondant au vingt-septième jour du premier mois de la virgt-septième année de Tu-Duc.
(S.) Contre-amiral DUPRÉ. (.) LE-TUAN CỐ NGUYEN-VAN-TUONG,
No comments yet.
Private notes are available after approval.