27-APR-1993
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BRITISH EMBASSY PARIS
41
06 33
32 86 91 42
SCP HD-BG-GTH
F.08
2010
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La Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES a analysé les infractions qui lui étaient soumises comme constitutives d'escroqueries en droit français.
Le 12 mars 1991 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rejetait le pourvoi formé par Mr. SANIMAN.
1. Incuinations n° 21 - 22 - 23: Appropriation de biens par tromperie
Il était reproché à l'intéressé d'avoir en juillet et octobre 1981, par des manoeuvres frauduleuses, obtenu auprès de la BIMUTRA MALAYSIA FINANCE LIMITED (BMFL) des bicas d'une valeur de 500.000 livres sterling, 5.400 000 $ H.K et 2.200.000 $ H.K avec l'intention d'en priver la BMFL de manière définitive. En réalité, Mr. SANEMAN aurait fait garantir par la BMFL des prêts qui lui avaient été consentis par d'autres institutions financières.
Ces prêts ont été remboursés et les fonds déposés en garantie ont été restitués avec intérêts à la BMFL.
Si le Gouvernement a jugé bon de ressaisir la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES, c'est que la nouvelle demande formée par le Gouvernement britannique, au nom de la colonie royale de HONG-KONG, l'était au titre d'un madame mandat d'arrêt qui comportait, à côté de faits pour lesquels la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de PARIS avait été saisie antérieurement et avait émis un avis défavorable, de nouveaux faits justifiant cette nouvelle saisine.
Une nouvelle saisine de la Chambre d'Accusation pour les mêmes faits, pour la même personne, après un avis défavorable n'est possible que lorsque le Gouvernement est lui-même saisi d'une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettent une appréciation différente des conditions légales de l'extradition.
Les fits avaient fait l'objet de l'avis défavorable précité, sous la qualification de vol de droits incorporels de créances.
La Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES les a retenus, considérant, contrairement à la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de PARIS, qu'il s'agissait de faits d'abus de confiance punissables en droit français.
Or le Gouvernement a estimé, contrairement à la Cour d'Appel de VERSAILLES, et son appréciation est sur ce point souveraine, qu'il n'était pas satisfait à ces conditions en ce qui concerne les chefs d'inculpation 21, 22 et 23. En effet, une présentation détaillées des faits et une qualification formelle différente des infractions ne constitue pas pour autant une modification des conditions juridiques initiales.
vels.
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