TNAG-2955-FCO40-4232-Extradition-cases-from-the-UK-and-France-to-Hong-Kong-Lorrai-1993 — Page 168

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

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La première de ces considérations tient à ce que certains des faits soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel de VERSAILLES avaient déjà été examinés par la Chambre d'Accusation de PARIS qui avait émis un avis défavorable. Cet avis lie le Gouvernement.

La seconde de ces considérations tient à ce que les faits qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel de PARIS et pour lesquels la Chambre d'Accusation de VERSAILLES a émis un avis favorable ne constituent pas des escroqueries au sens du droit français et ne connaissent pas de qualifications pénales entrant dans la liste limitative de la Convention franco-britannique applicable à l'espèce.

L'appréciation de la qualification juridique dépend de la présentation des faits reprochés à l'intéressé. Selon la présentation faite par le requérant, ils seraient constitutifs d'escroquerie.

Mais c'est à la lecture de l'exposé des faits, énoncé dans les seules pièces de justice accompagnant la demande d'extradition par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, que l'Etat requis doit décider si les infractions retenues sont punisables en droit français et si celles-ci sont prévues dans la liste des infractions permettant l'extradition de la Convention précitée.

Aux termes des pièces fournies au Gouvernement français, il était exposé que Mr. SANIMAN était l'administrateur alternatif de la BIMUTRA MALAYSIA FINANCE LTD (BMFL), et qu'entre 1979 et 1983 cette banque consentit des prêts importants à un groupe de sociétés dit groupe Georges TAN/CA- MIAN, sans évaluation adéquate de l'emprunteur, de sa capacité de remboursement des prêts, de la viabilité des projets ni des sûretés offertes, certains emprunteurs, sociétés des Groupes Georges TAN étant sans actifs réels.

Les faits étaient regroupés en 23 chefs d'inculpation.

La Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de PARIS a émis le 4 novembre 1987 un avis défavorable à l'extradition pour ces faits alors qualifiés de vol et falsification de comptabilité, considérant qu'il s'agissait d'abus de confiance non punissable en droit français et de faux en écriture de commerce ne pouvant être reprochés personnellement à Mr. SANIMAN.

A l'appui de la seconde requête d'extradition, le Gouvernement de HONG-KONG a fait état d'une part, de chefs d'accusation non précédemment visés et d'autre part, pour les faits visés par la première demande, d'éléments nouveaux portant sur les faits, les fonctions de Mr. SANIMAN et sa présence à HONG-KONG.

La Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES a, le 30 octobre 1990 émis un avis partiellement favorable à l'extradition, retenant cinq des trente-mis chefs d'inculpation (5-921-22-23).--

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