TNAG-2654-FCO40-3847-Extradition-cases-from-the-UK-and-France-to-Hong-Kong-Lorrai-1992 — Page 174

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

19 MAI.' 92

19:10

CLIFFORD CHANCE PARIS

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#5295 P. 24/35

DE: CXK/007~JPB

Ja

Ce faisant, il s'arroge une prérogative dont la loi ne

l'a pas investi et qui consiste, en fait, à choisir librement entre deux décisions de justice. Plus précisément, il met en cause, sur deux points, la décision aujourd'hui insusceptible de recours rendue par l'autorité judiciaire.

Cette remise en cause apparaît contraire à la Constitution française comme aux règles propres à l'extradition.

a) La règle, de valeur constitutionnelle, de la séparation des pouvoirs, fait obstacle à ce que le pouvoir exécutif se prononce d'une manière ou d'une autre sur une décision définitive émanant de l'autorité judiciaire. Il ne s'agit pas, ici, de savoir si le Gouvernement Français peut en pratique être contraint d'exécuter les décisions de justice, mais plus simplement de se souvenir qu'il est hors de son pouvoir de reprendre en les infirmant les motifs essentiels de celles-ci.

b) Quant aux particularités de l'extradition, non seulement elles ne pourraient battre en brèche une règle de valeur constitutionnelle, mais elles viennent au contraire l'illustrer. La décision du Gouvernement en matière d'extradition passive n'intervient pas hors de toute contrainte procédurale ; elle n'est, de par la volonté des auteurs de la loi du 10 mars 1927, que l'aboutissement d'un processus judiciaire de contrôle tant a priori qu'a posteriori.

Toutes les règles existantes corroborent cette analyse. En premier lieu, la saisine de la Chambre d'accusation, juridiction de droit commun, est obligatoire. La procédure consécutive à cette saisine ne laisse aucun doute sur la nature juridictionnelle du contrôle exercé. D'abord, le principe du contradictoire doit impérativement être respecté ; la juridiction statue dans sa forme collégiale ordinaire et sa décision est susceptible de pourvoi en cassation depuis un arrêt rendu le 17 mal 1984 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

En présence d'éléments convergents aussi nets, le fait que l'avis favorable n'oblige pas le Gouvernement Français à procéder effectivement à l'extradition autorisée ne retire pas à la

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