19 MAI.'92 19'10
CLIFFORD CHANCE PARIS
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#5295
P. 23/35
DE: CXK/007~JPB
"- Sur les faits qualifiés d'appropriation de biens
"par tromperie, n's 21, 22 et 23:
"Considérant qu'en droit français, le fait pour un "mandataire, tel qu'en l'espèce est qualifié SANIMAN, d'avoir "détourné les deniers de son mandant en n'en faisant point "l'usage auquel ils étaient destinés, en l'espèce en faisant "garantir en fraude par B.M.F.L. des prêts personnels, en "affectant des fonds de B.M.F.L. sur le marché monétaire, faits "prévus et punis par les articles 408 et 406 du Code pénal.
"Que ces faits correspondent sur le principe de la "double incrimination aux exigences de la Convention et sont "prévus par l'article 3 de cette dernière ; qu'il y a lieu d'émettre en "ce qui les concerne un avis favorable à l'extradition."
Le pourvoi formé contre elle ayant été rejeté le 12 mars 1991 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, cette décision est aujourd'hui définitive.
Sa motivation est remise en cause en ces termes dans la lettre précitée du 20 mars 1992:
"Deux des chefs d'inculpation restant (n's 5 et 9) ne "constituent pas des infractions en droit français et les trois "autres (n's 21, 22, 23) ont fait l'objet d'un avis défavorable de la "Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS le 4 "novembre 1987, définitif, sur lequel il ne peut être revenu en "l'absence d'éléments nouveaux modifiant les conditions de droit "initiales."
La position ainsi adoptée encourt deux feproches majeurs : elle remet en cause l'appréciation portée par l'autorité judiciaire et apparaît, de surcroft, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
1. Le Gouvernement Français se prévaut d'un avis ancien, celui du 4 novembre 1987, pour en écarter un autre, plus récent, et qui ne méconnaissait pourtant pas l'existence de cette première décision.
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