TNAG-2654-FCO40-3847-Extradition-cases-from-the-UK-and-France-to-Hong-Kong-Lorrai-1992 — Page 175

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

19 MAI.'92 19:11

CLIFFORD CHANCE PARIS

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#5295 P. 25/35

DE: CXK/007~JPB

décision rendue les caractères qu'elle tire de la procédure judiciaire suivie. Ce fait, qui n'est en définitive qu'une dissociation de l'imperium et de la jurisdictio - dissociation dont il existe d'autres exemples en droit français traduit en l'occurrence deux impératifs : le respect de la règle qui interdit au juge (sauf voie de fait) d'adresser des injonctions à l'Administration et la persistance d'une relative liberté du Gouvernement de refuser l'extradition pour l'un des quatre motifs susvisés. Très étendue à l'origine, cette liberté est aujourd'hui limitée, d'abord par l'existence d'une motivation judiciaire insusceptible de critique, ensuite par la motivation que l'Etat français s'impose à lui-même, enfin par le contrôle qu'exerce le juge administratif.

Instituant un contrôle judiciaire obligatoire des demandes d'extradition, la loi n'a nullement entendu confier ensuite au Gouvernement un pouvoir de réformation des décisions judiciaires, et a fortiori de leurs motifs. Une fois la décision devenue définitive, ses motifs s'imposent à tous. Aussi, les considérations que renferme la lettre du 20 mars 1992 ne peuvent-elles justifier en droit un refus d'extradition.

2.- Elles le peuvent d'autant moins qu'elles paraissent de surcroft témoigner d'une erreur manifeste d'appréciation.

a) La lettre du 20 mars 1992 affirme d'abord que les motifs de l'avis défavorable rendu le 4 novembre 1987 s'imposent à tous de manière définitive. Il y a là une insurmontable contradiction: ou bien les motifs de la Chambre d'accusation ont cette autorité radicale, et on n'aperçoit pas pourquoi les motifs de l'avis pourtant postérieur du 30 octobre 1990 pourraient être tenus pour non avenus par le Gouvernement Français ou bien, au contfaire, le Gouvernement Français s'estime libre de réformer les motifs de l'avis du 30 octobre 1990 et on ne saisit pas comment il pourrait être lié par les motifs d'une décision plus ancienne. Le raisonnement est donc illogique.

Deux précisions méritent d'être apportées ici. En premier lieu, la position adoptée dans la lettre du 20 mars 1992 omet le fait que la Chambre d'accusation a, pour rendre sa

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