TNAG-2588-FCO40-3776-Drug-trafficking-in-Hong-Kong-1992 — Page 91

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

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ARTICLE 10

RESTRICTION DANS L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS

ET CARACTERE CONFIDENTIEL

1.

La Partie requise peut demander, après avoir

consulté la Partie requérante, que l'information ou

l'élément de preuve fourni ou encore que la source de cette

information ou de cet élément de preuve demeurent

confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux

conditions qu'elle pourra spécifier.

2.

La Partie requérante ne peut utiliser ni divulguer

l'information ou l'élément de preuve fournis à des fins

autres que celles énoncées dans la demande sans le

consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie

requise.

3.

La Partie requise protège, dans la mesure requise,

le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des

pièces justificatives et de toute action entreprise en vertu

de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en

permettre l'exécution ou lorsque la Partie requérante

autorise expressément la divulgation de ces éléments aux

conditions qu'elle spécifie.

4.

Sous réserve du paragraphe 3 du présent Article,

si la demande ne peut être exécutée sans contrevenir aux

exigences de caractère confidentiel énoncées dans la

demande, la Partie requise en avise la Partie requérante qui

détermine dans quelle mesure elle souhaite voir la demande.

exécutée.

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