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ARTICLE 10
RESTRICTION DANS L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
ET CARACTERE CONFIDENTIEL
1.
La Partie requise peut demander, après avoir
consulté la Partie requérante, que l'information ou
l'élément de preuve fourni ou encore que la source de cette
information ou de cet élément de preuve demeurent
confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux
conditions qu'elle pourra spécifier.
2.
La Partie requérante ne peut utiliser ni divulguer
l'information ou l'élément de preuve fournis à des fins
autres que celles énoncées dans la demande sans le
consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie
requise.
3.
La Partie requise protège, dans la mesure requise,
le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des
pièces justificatives et de toute action entreprise en vertu
de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en
permettre l'exécution ou lorsque la Partie requérante
autorise expressément la divulgation de ces éléments aux
conditions qu'elle spécifie.
4.
Sous réserve du paragraphe 3 du présent Article,
si la demande ne peut être exécutée sans contrevenir aux
exigences de caractère confidentiel énoncées dans la
demande, la Partie requise en avise la Partie requérante qui
détermine dans quelle mesure elle souhaite voir la demande.
exécutée.