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ARTICLE 9
EXÉCUTION DES DEMANDES
1.
Conformément à ses lois, la Partie requise prend
toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à l'exécution
de la demande formulée par la Partie requérante et donne
effectivement suite à ladite demande dès que possible après
sa réception.
2.
La Partie requise avise promptement la Partie
requérante de tout fait susceptible de retarder sensiblement
l'exécution de la demande.
3.
La Partie requérante avise promptement la Partie
requise de tout fait, notamment de toute procédure engagée
devant les tribunaux de la Partie requérante, qui pourraient
avoir un effet sur la demande ou sur son exécution, ou
rendre inappropriée se mise en vigueur.
4.
La Partie requise fournit à la Partie requérante
l'information sollicitée par cette dernière relativement à
la façon dont la demande est exécutée notamment la date, le
lieu et les circonstances d'exécution de la demande de même
que relativement à la manière dont sera traité tout bien
visé par l'exécution de la demande.
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