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ARTICLE 9

EXÉCUTION DES DEMANDES

1.

Conformément à ses lois, la Partie requise prend

toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à l'exécution

de la demande formulée par la Partie requérante et donne

effectivement suite à ladite demande dès que possible après

sa réception.

2.

La Partie requise avise promptement la Partie

requérante de tout fait susceptible de retarder sensiblement

l'exécution de la demande.

3.

La Partie requérante avise promptement la Partie

requise de tout fait, notamment de toute procédure engagée

devant les tribunaux de la Partie requérante, qui pourraient

avoir un effet sur la demande ou sur son exécution, ou

rendre inappropriée se mise en vigueur.

4.

La Partie requise fournit à la Partie requérante

l'information sollicitée par cette dernière relativement à

la façon dont la demande est exécutée notamment la date, le

lieu et les circonstances d'exécution de la demande de même

que relativement à la manière dont sera traité tout bien

visé par l'exécution de la demande.

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