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d) localiser et identifier des personnes et des
objets;
e)
transmettre des biens, et notamment prêter des pièces à conviction;
f)
prendre des mesures afin de localiser, bloquer et confisquer le produit du trafic des drogues;
g)
assurer le recouvrement des amendes ainsi que l'exécution des peines pécuniaires ou de toute autre ordonnance se rapportant à la confiscation du produit du trafic des drogues.
3.
À la demande de la Partie requise, la Partie requérante retourne les pièces fournies en vertu du présent accord lorsqu'elle n'en aura plus besoin pour fins
d'enquêtes ou de procédures.
ARTICLE 5
AIDE REFUSÉE OU DIFFÉRÉE
1.
L'entraide est refusée si la Partie requise estime
que l'exécution de celle-ci
a)
serait contraire aux intérêts de la justice;
b)
porterait gravement atteinte à ses intérêts
fondamentaux;
c)
grèverait trop lourdement ses ressources.
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