TNAG-2588-FCO40-3776-Drug-trafficking-in-Hong-Kong-1992 — Page 81

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

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ARTICLE 3

AUTORITÉS CENTRALES

L'autorité centrale transmet et reçoit toutes les demandes

aux fins du présent Accord. À Hong Kong, le procureur

général, ou un fonctionnaire dûment autorisé, constitue

l'autorité centrale; au Canada, l'autorité centrale est

constituée par le ministre de la Justice ou par un

fonctionnaire désigné par ce Ministre.

ARTICLE 4

GENRES D'ENTRAIDE

1.

Les Parties peuvent demander à obtenir des

renseignements et des éléments de preuve aux fins de la

conduite d'une enquête ou d'une procédure.

2.

L'entraide prévue par le présent accord consiste

entre autres, sans toutefois s'y limiter,

à

a) fournir des renseignements, des documents et des

dossiers;

b)

c)

prendre des témoignages, obtenir des déclarations

et demander à des personnes de produire des

documents, des dossiers ou tout autre pièce en vue

de leur transmission à la Partie requérante;

rechercher, saisir et transmettre toute pièce

utile à la Partie requérante:

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