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ARTICLE 3
AUTORITÉS CENTRALES
L'autorité centrale transmet et reçoit toutes les demandes
aux fins du présent Accord. À Hong Kong, le procureur
général, ou un fonctionnaire dûment autorisé, constitue
l'autorité centrale; au Canada, l'autorité centrale est
constituée par le ministre de la Justice ou par un
fonctionnaire désigné par ce Ministre.
ARTICLE 4
GENRES D'ENTRAIDE
1.
Les Parties peuvent demander à obtenir des
renseignements et des éléments de preuve aux fins de la
conduite d'une enquête ou d'une procédure.
2.
L'entraide prévue par le présent accord consiste
entre autres, sans toutefois s'y limiter,
à
a) fournir des renseignements, des documents et des
dossiers;
b)
c)
prendre des témoignages, obtenir des déclarations
et demander à des personnes de produire des
documents, des dossiers ou tout autre pièce en vue
de leur transmission à la Partie requérante;
rechercher, saisir et transmettre toute pièce
utile à la Partie requérante:
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