T
ICOMITTIN
11 -
Article 21
CLAUSE EVOLUTIVE
1.
2.
Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter, conformément à leur législation respective, par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.
Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à améliorer et renforcer le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.
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