T

ICOMITTIN

11 -

Article 21

CLAUSE EVOLUTIVE

1.

2.

Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter, conformément à leur législation respective, par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.

Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à améliorer et renforcer le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.

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