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demande, à l'autre Partie des renseignements concernant les lois ac- tuellement ou antérieurement en vigueur dans son Etat ainsi que des renseignements relatifs à la pratique judiciaire en matière civile et
commerciale de son Etat.
2.
Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, dans le cadre de procédures civiles et commerciales, s'adresser des demandes de renseignements, par l'intermédiaire des autorités centrales des deux Parties, et де transmettre sans frais des expéditions de déci-
sions judiciaires.
Article 28
Modes de preuve du droit
La preuve de la législation, des règlements, du droit coutu- mier et de la pratique Judiciaire de l'une des deux Parties contrac- tantes pourra être apportée devant les juridictions de l'autre Partie sous forme de certificat délivré soit par la mission diplomatique ou consulaire, soit par toute autorité ou personne qualifiée.
Article 29
Solutions des difficultés
Toute difficulté résultant de l'application du présent Ac- cord sera réglée par la voie diplomatique.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 30
Entrée en vigueur
Chacune des deux Parties notifiera à l'autre Partie par no-
te diplomatique l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
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