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malgré les efforts accomplis, la juridiction de la Partie requise doit par l'intermédiaire de son autorité centrale en faire part à la Partie requérante et lui renvoyer toutes les pièces accompagnant la commission rogatoire.
Article 16
Transmission en retour
La juridiction de la Partie requise transmet par l'intermé- diaire des autorités centrales des deux Parties les pièces constatant l'exécution des commissions rogatoires ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à leur exécution.
Article 17
Frais
L'exécution d'une commission rogatoire ne donne lieu au ren- boursement d'aucun frais. Toutefois, sont à la charge de la Partie requérante, les rémunérations payées aux experts, aux traducteurs et interprètes.
Article 18
Refus d'exécution
L'exécution de la commission rogatoire peut être refusée en tout ou en partie par la Partie requise, si elle la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre pu- blic, ou si elle juge que cette exécution ne relève pas, selon sa loi interne, de la compétence de l'autorité judiciaire. En pareil cas, la
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