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7.
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ii) Les positions tarifaires considérées comme quasi
sensibles seraient ajoutées à la liste des produits soumis au régime de surveillance déjà prévue et au butoir-normal de 50 % (une liste de ces produits figure au tableau n° 2 annexé à la présente note).
iii) Un certain nombre de produits ne pourraient pas
bénéficier des préférences du fait qu'ils ne semblent pas remplir los règles d'origine envisagées dans la cadre des préférences généralisées (une liste de ces produits figure au tableau no 3 annexé à la présente note).
Compte tenu des réserves et observations qu'elles ont formulées (cf. les notes en bas de page), les délégations ont marqué leur accord sur les considérations ainsi que les formules esquissées ci-dessus.
Dans ce contexte et se référant aux modalités de la
gestion interne du mécanisme des plafonds d'importation âu système préférentiel de la Communauté, les délégations ont rappelé que, en ce qui concerne les produits quasi- sensibles ou non sensibles qui, après la mise en vigueur des préférences généralisées, donneraient lieu à des difficultés, il pourrait en tout état de cause et notamment lors des examens annuels à intervenir au sein de la
Communauté, être décidé de les transférer soit dans la catégorie des produits sensibles (soumis à des contingents tarifaires avec répartition préalable des quote-parts entre Etats membres) soit dans la catégorie des produits quasi- sensibles (soumis à ur régime de surveillance spéciale).
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I/118 f/70 (GB 31) cs
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