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b) Pour les autres produits, mentionnés dans l'offre révisés
de la CEE, Hong-Kong bénéficierait des préférences céné- ralisées (1) étant précisé toutefois que pour un certain nombre de produits des conditions particulières seront d'application dans le contexte des dispositions générales prévues dans l'offre de la Communauté. C'est ainsi que :
i) Les positions tarifaires considérées comme sensibles
248KERRE geraient ajoutées à la liste des produits sensitis. Dans ces conditions Les positions produits feraient l'objet de contingents tarifaires communautaires, étant entendu toutefois qu'à l'inté- rieur de ces contingents, un butoir particulier de 20% leur serait appliqué (une liste de ces produits figure au tableau no 1 annexé à la présente note) (2) (3).
Etant donné cla part prépondérante de Hong-Kong dens les exportations des produits sensibles figurant sur cette liste indicative, il a été estimé que Ia fixation d'un butoir de 20 pour ces mêmes produits ne semble pas devoir soulever des réactions défavo- rables de la part des pays en voie de développement lors de la présentation éventuelle de cette formule à la CNUCED.
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30.18/02
(1) Pour tous ces produits, le régime spécialement conçu pour Hong-Kong ne devrait pas comporter, dans son application, d'éléments discriminatoires à l'égard de ce territoire. En d'autres termes, Hong-Kong devrait
quant aux produits autres que les textiles et les chaussures pouvoir être inséré dans un régime applicable à tous les pays bénéficiaires, régime dont certaines dispositions (butoirs en dessous de la normale), auront été fixées expressément en raison même de l'inclusion de Hong-Kong dans le système de préférences de la Communauté.
(2) En ce qui concerne la position 46.03 (ouvrages de
vanneries), la délégation allemande s'est prononcée en faveur d'un butoir de 5 %. Elle s'est réservée de
I/118 f/70 (GB 31) cs
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