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actuelle de la Communauté. A son avis l'inclusion de Hong- Kong ne pourrait être envisagée qu'aux conditions suivantes :
a) L'exclusion pour ce territoire de tous les textiles
(chapitres 50 à 63 NDB) et des chaussures (chapitre 64).
Il est à noter à ce propos que ces exclusions (qui portent sur plus de 50% des importations dans la CEE de produits en provenance de Hong-Kong et soumis à des droits de douane; année de référence 1968), se justifient en ce qui concerne les textiles en raison de l'exclusion par les Etats-Unis de tous le secteur textile de leur offre concer- nant les préférences généralisécs, des exceptions britan- niques dans ce même domaine ainsi que de l'introduction, en 1972, de droits sur les textiles de coton au Royaume- Uni (1). Pour ce qui socdes chaussures, qui sont également exclues de l'offre des Etats-Unis, le Royaume-Uni applique à Hong-Kong des droits dans les cas où il y a une incor- poration de produits de la scie ou de fibres synthétiques. et, à partirede 1972, de produits de coton (1).
Ces exclusions ne visent pas les pays bénéficiaires indépendants de sorte que le schéma actuel de la Communauté ne serait pas modifié à leur égard.
(1) En 1972, le Royaume-Uni introduira des droits à l'égard de Hong-Kong pour les textiles de coton avec une marge préfé- rentielle de 15 % du droit n.p.f. pour Hong-Kong
I/118 f/70 (GB 31) em
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