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Vis-à-vis du Japon, les chaussures en caoutchouc de la position ex 64.01
font l'objet de restrictions quantitatives dans deux zones de la Communauté
et les importations de certaines chaussures à semelles extérieures en cuir,
en caoutchouc ou en matières plastiques, à l'exclusion des chaussures à des
sus cuir, de la position ex 64.02, subissent des restrictions quantitatives
dans 3 zones.
Vis-à-vis de Hong-Kong, la France a ouvert un contingent pour les bottes
en caoutchouc (ex 64.01) et pour certaines chaussures classées dans la posi-
tion 64.02 B.
Des informations concernant les régimes à l'importation de chaussures,
appliquées par les Etats membres, sont données à l'Annexe I 3. Compte tenu de la difficulté d'isoler statistiquement les produits en cause, il est ap-
paru utile de chercher le plus d'éléments de comparaison. A ce titre, les
renseignements statistiques ont été puisées à trois sources principales :
1'0.S.C.E., pour des informations globales sur le commerce extérieur des
produits couverts par les deux positions entières du T.D.C. qui intéres-
sent cette étude (64.01 et 64.02), 1'0.C.D.E., pour des informations sur
le marché communautaire d'articles chaussants spécifiques et les associa-
tions professionnelles.
III. Situation particulière de certains articles chaussants et mesures à
prendre en vue de l'uniformisation des régimes
A. Chaussures définies selon un critère de matière
1. Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière
plastique artificielle - position 64.01
Un examen des régimes à l'importation appliqués par les Etats membres (Annexe I - 3) met en évidence l'obligation de scinder la position 64.01
en deux parties. La première vise les chaussures en matière plastique arti-
ficielle et la deuxième, les chaussures en caoutchouc.
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