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Vis-à-vis du Japon, les chaussures en caoutchouc de la position ex 64.01

font l'objet de restrictions quantitatives dans deux zones de la Communauté

et les importations de certaines chaussures à semelles extérieures en cuir,

en caoutchouc ou en matières plastiques, à l'exclusion des chaussures à des

sus cuir, de la position ex 64.02, subissent des restrictions quantitatives

dans 3 zones.

Vis-à-vis de Hong-Kong, la France a ouvert un contingent pour les bottes

en caoutchouc (ex 64.01) et pour certaines chaussures classées dans la posi-

tion 64.02 B.

Des informations concernant les régimes à l'importation de chaussures,

appliquées par les Etats membres, sont données à l'Annexe I 3. Compte tenu de la difficulté d'isoler statistiquement les produits en cause, il est ap-

paru utile de chercher le plus d'éléments de comparaison. A ce titre, les

renseignements statistiques ont été puisées à trois sources principales :

1'0.S.C.E., pour des informations globales sur le commerce extérieur des

produits couverts par les deux positions entières du T.D.C. qui intéres-

sent cette étude (64.01 et 64.02), 1'0.C.D.E., pour des informations sur

le marché communautaire d'articles chaussants spécifiques et les associa-

tions professionnelles.

III. Situation particulière de certains articles chaussants et mesures à

prendre en vue de l'uniformisation des régimes

A. Chaussures définies selon un critère de matière

1. Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière

plastique artificielle - position 64.01

Un examen des régimes à l'importation appliqués par les Etats membres (Annexe I - 3) met en évidence l'obligation de scinder la position 64.01

en deux parties. La première vise les chaussures en matière plastique arti-

ficielle et la deuxième, les chaussures en caoutchouc.

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