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[Published

as No. 2 in [Cd. 3780], October. 1907.]

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of 1903 should not be denounced, which intention, we understand, has been inti- *mated by your Government.

Though only affected indirectly, truly, I may say the sugar growers and manu- facturers in Australia, have means (owing to the protective views of the people) of counteracting the effects of unfair competition, whether due to subsidies helping the foreign manufacturer, or connected with the artificial conditions of production imposed by our own Legislation.

My Chamber feels that in Free Trade England-if Free Trade is true to name-- British fair play should at least give the British sugar maker and refiner equality of opportunity with the foreigner in the markets of the United Kingdom.

My Chamber further believes that those countries on the Continent in which there was considerable opposition to the Convention when first adopted will now be found quite opposed to its denouncement, since their peoples have tasted the sweets of cheaper though still protected sugar, and beet growers and sugar manu- facturers have not encountered the disasters they first feared. Moreover, the present price of sugar under the Convention in England should now give food for reflection to many of your, prominent politicians who attributed the high sugar prices following the drought in the European beet fields to the effect of the Conven tion, and cause them to be much less opposed than they were to that agreement.

The opinion of my Chamber in the matter is in hearty support of the stand taken by the West India Committec, namely, that the Convention of 1903 should, in the interests of British sugar growers and manufacturers of the United Kingdom, and in the true and lasting interests of the United Kingdom consumers, not be denounced.

I have, &c..

26242

No. 80.

P. H. M. CRANE,

Secretary.

COLONIAL OFFICE to MR. H. STEWART, M.P.

[Copy to Foreign Office, July 30, 1907. L.F.]

SIR,

Downing Street, July 30, 1907. I AM directed by the Earl of Elgin to acknowledge the receipt of your letter of the 22nd instant, enclosing a petition to his Lordship from the Greenock Chamber of Commerce and Manufactures on the subject of the Brussels Sugar Convention, and to inform you that His Majesty's Government have not been unmindful of the considerations submitted in it.

I am, &c.,

29401

No. 81.

C. P. LUCAS.

COUNT DE LALAING to SIR EDWARD GREY.

M. LE SECRÉTAIRE D'Etat, Légation de Belgique, Londres, le 1er Août, 1907.

LA Commission Permanente des Sucres, qui s'est réunie à Bruxelles les 25. 26 et 27 Juillet dernier, pour examiner la proposition du Gouvernement de Sa Majesté Britannique relative à la Convention du 5 Mars, 1902, a cru pouvoir, avant de suspendre ses travaux, préparer un projet d'Acte Additionnel à soumettre à l'appréciation des Gouvernements.

J'ai l'honneur de faire parvenir à votre Excellence le texte, en double exemp laire, du projet dont il s'agit.

En vue de pouvoir procéder en temps utile, c'est-à-dire avant le 1 Septembre prochain, à la signature de l'Acte à intervenir. il serait hautement désirablé que les divers Gouvernements voulussent bien faire savoir, dans les premiers jours du mois d'Août, s'ils se rallient au texte élaboré par la Commission Permanente. Dès qu'il serait en possession des réponses favorables de tous les Etats intéressés, le Gouverne- ment Belge ferait préparer l'instrument diplomatique destiné à être signé par les Représentants officiels des pays contractants en Belgique.

• No. 69.

Enclosure in No. 76,

65

Comme votre Excellence ne l'ignore pas, les diverses délégations à la Commis- sion Permanente ont, dans les limites de leurs instructions, manifesté des dispositions accueillantes en ce qui concerne le principe même de la proposition Britannique, A la suite des échanges de vues qui se sont produits, les délégations ont exprimé l'opinion que leurs Gouvernements seraient vraisemblablement en

mesure

de répondre au vu qui serait formulé de voir notifier leur décision au Gouverne- ment Belge dans les premiers jours du mois d'Août. Il a été entendu que MM. les Délégués exposerait à leurs Gouvernements respectifs, avant même la transmission des procès-verbaux des séances, tous les éléments d'appréciation recueillis au cours de la dernière Session de la Commission. Le Gouvernement du Roi a pensé qu'il pourrait néanmoins intéresser le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de recevoir, en même temps que le texte du projet d'Acte, une note indiquant briève- ment la portée des dispositions proposées et les raisons qui ont paru les rendre opportunes. Cette note se trouve également ci-jointe.

Le Gouvernement du Roi se plaît à espérer que votre Excellence voudra bien donner une particulière et bienveillante attention aux travaux de la Commission Permanente et faire part dès qu'il lui sera possil le des résultats de son examen.

Enclosure 2 in No. 81.

Je saisis, &c.,

LALAING.

NOTE explanatory of the Additional Act to the Brussels Sugar Convention, and of the accompanying Protocol of Signature.

I-Acte Additionnel.

Le Préambule du projet d'Acte Additionnel à la Convention de Bruxelles du 5 Mars, 1902, a été rédigé dans une forme moins solennelle que celui de la dite Convention; on s'est conformé au Protocole observé dans les cas analogues antéri-

eurs.

ARTICLE I.

Il a paru opportun d'affirmer avant tout l'intention des Etats Contractants de maintenir en vigueur la Convention de 1902 et de formuler à l'Article 11 la seule dérogation que l'Acte Additionnel entend y apporter.

L'Article I règle également la durée de l'Arrangement. A cet égard, la Com- mission Permanente a eu à envisager trois solutions:-

La première, qui a été écartée immédiatement comme ne garantissant pas suffi- samment la sécurité et la stabilité du commerce international des sucres, consistait à rendre l'Arrangement dénonçable d'année en année, moyennant préavis de douze mois;

La deuxième assignait au dit Arrangement une durée obligatoire de cinq ans, conformément à ce qui avait été stipulé en 1902;

La troisième solution, tout en fixant une durée normale de cinq ans, autorisait une dénonciation anticipée si des circonstances exceptionnelles la rendaient désirable. On faisait remarquer que cette dernière combinaison avait le mérite de donner au commerce des garanties de stabilité, tout en permettant de faire face à des situa- tions exceptionnelles et inattendues que créerait la mise en vigueur de l'Arrange-

ment..

La Commission Permanente marqua ses préférences pour cette solution mixte. Il restait dès lors à spécifier les cas dans lesquels il pouvait être fait usage de la dénonciation anticipative.

Des propositions furent faites à ce sujet, mais il devint bientôt évident qu'il serait très difficile de trouver des formules absolument précises et dangereux de limiter d'avance les cas d'application, attendu que personne ne pouvait préjuger les consé- quences pratiques des nouvelles dispositions conventionnelles.

C'est dans ces conditions qu'on se mit d'accord sur le texte du § 2 de l'Article I, qui permet à chacun des Etats Contractants de se retirer de la Convention à partir du 1 Septembre, 1911, moyennant préavis d'un an, si, dans la dernière réunion tenue avant le 1 Septembre, 1910, la Commission Permanente a. par un vote de majorité,

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I

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