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d'abandonner le contrôle qui lui est attribué par la constitution actuelle de Ceylan sur les revenus et la législation de la Colonie."

рад A moins que nous ne nous trompions fort, ou ces dernières paroles n'ont

de sens, ou elles signifient qu'entre un gouvernement despotique et un gouvernement électif où tous les éléments dont est formée la population ne sont pas représentés, le gouverne- ment despotique est préférable, en d'autres mots, que le gouvernement despotique vaut mieux que le gouvernement électif basé sur une représentation incomplète.

Nous avouons en toute franchise que nous sommes surpris de rencontrer une aussi singulière proposition sous la plume d'hommes d'Etat anglais. Est-ce qu'ils ont oublié quel était le système électoral qui existait en Angleterre il y a un demi-siècle, ou bien croient-ils que nous n'avons aucune notion de l'histoire constitutionnelle de leur pays, et qu'ils peuvent se jouer à leur aise de notre simplicité ?

Ce n'est certes pas aux membres d'un Cabinet issu du parti libéral qu'il est nécessaire de rappeler qu'antérieurement à la grande réforme de 1832, la Chambre des Communes no représentait qu'une infime partie de la population anglaise. Des villes considérables et opulentes, telles que Manchester et Birmingham, couvertes de manufactures et leur remplies d'habitants qui se faisaient remarquer autant par leur intelligence que par activité, n'avaient pas de représentants à la Chambre; tandis que de petits bourgs sans maisons ni habitants, et où il n'y avait que des remparts, des murs ou des parcs, envoyaient à la Chambre jusqu'à deux représentants. Ces bourgs appartenaient en propriété à des membres de l'aristocratie, qui, par le fait, en étaient les seuls électeurs. Dans une des pétitions présentées à la Chambre des Communes, à l'appui de la réforme, et connue dans l'histoire sous le nom de Pétition des amis de peuple, on offrait de prouver que plus de 97 membres de la Chambre étaient directement et 70 indirecte- ment nommés par les Pairs et par la Trésorerie, et que 91 personnes appartenant aux Communes étaient maîtresses de l'élection de 139 membres, de sorte que 306 membres, c'est-à-dire la majorité absolue, étaient noramés par 100 personnes.

Au prix de quels efforts et de quelles luttes, le parti libéral parvint à faire changer ce système de représentation, tous ceux qui sont au courant de l'histoire contemporaine le savent. Il eut à livrer de rudes combats et dans les Chambres et au dehors, car nombre de gens, à la tête desquels se trouvaient des hommes fort distingués, affir- maient que la réforme projetée porterait un coup funeste à la vieille constitution Britannique.

que

pas

la

Serait-il logique de prétendre qu'avant 1832, il eût été préférable pour l'Angleterre réelle- d'avoir un gouvernement despotique, parce que le Parlement ne représentait ment la population ? Que penserait le Ministre des Colonies de celui auquel il prendrait fantaisie de développer sérieusement cet étrange paradoxe?

En poussant le raisonnement à l'extrême, on pourrait même dire la constitution actuelle de l'Angleterre n'échappe pas à l'objection qui nous est faite. Encore que seconde réforme accomplie en 1868 a considérablement élargi les bases du système électoral établi en 1832, il y a pourtant d'importantes fractions du peuple anglais qui sont toujours privées du droit de vote. La loi électorale est plus libérale envers les villes qu'envers les comtés; il existe même toute une classe, celle des paysans, qui n'est pas représentee du tout à la Chambre.

La Chambre des Communes n'est donc qu'une représentation incomplète de la popu- lation de l'Angleterre, et une représentation incomplète n'est pas, à proprement parler, une représentation réelle.

En un mot, étant donnée comme vraie la théorie que nous combattons, elle conduit. fatalement à la conclusion qu'il n'y a de gouvernement parlementaire possible qu'avec le suffrage universel, ce qui est inconciliable avec les enseignements qui découlent de l'histoire politique de l'Angleterre et avec les principes du gouvernement parlementaire, tels qu'ils y ont été pratiqués en tous temps.

;

Des Anglais, qui ont jeté un grand lustre sur la littérature de leur pays, Stuart Mill par exemple, ont écrit des pagos très remarquables en faveur du suffrage universel mais cette institution ne paraît pas près d'être adoptée en Angleterre. L'Angleterre n'est pas un pays de suffrage universel; on le voit bien à ce qui s'y passe à l'heure même où nous écrivons. Une troisième réforme se prépare, et Mr. Bright, l'un des chefs les plus avancés du parti libéral, s'est prononcé contre le suffrage universel.

L'élection en Angleterre n'est pas considérée comme un droit naturel, un droit inbérent à la qualité de citoyen; c'est une fonction dont l'accomplissement exige des garanties et des aptitudes. Le système électoral est censitaire.

Ayant à tracer les linéaments d'un projet de constitution en partie représentative pour une colonie anglaise, nous avons eru tout simple, de nous laisser guider par le droit

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constitutionel de l'Angleterre; n'eût ce pas été un contre-sens que de puiser nos inspirations ailleurs ?

Il est rare qu'une doctrine fausse n'entraîne à quelque contradiction. Le Gouvernement de Sa Majesté ne veut pas nous accorder une législature en partie élective, sur le motif que la population n'y serait pas réellement représentée, et du même pour nous donner une satisfaction relative, d'ouvrir les portes du Conseil au Maire du coup il propose, Port Louis, au Président de la Chambre d'Agriculture et au Président de la Chambre de Commerce.

De cette manière, le Port-Louis serait le seul district qui serait représenté au Conseil Législatif; les autres ne le seraient pas. aussi représentés; mais les autres classes ne le seraient pas.

Les planteurs et les commerçants y seraient donc

pas réellement représentée dans une législature composée comme le suggère Lord La population ne serait Derby. La modification que Sa Seigneurie a imaginée prêterait ensuite le flanc à cette grave critique qu'elle aurait pour effet de favoriser certains intérêts à l'exclusion de tous les autres.

IV.

Sur le fond même du débat nous soumettons respectueusement au Ministre qu'il pose mal la question et que ses prémisses ne sont pas exactes.

fois

En faisant venir des Immigrants de l'Inde pour les besoins de notre agriculture, nous n'avons ni expressément ni implicitement aliéné aucun de nos droits ni aucune de nos aspirations politiques. Si précieux que soient les avantages de l'Immigration Indienne, nous n'avons pas entendu les acheter à ce prix. Les laboureurs que l'Inde nous fournit viennent ici en vertu de conventions qui règlent leur condition et leurs privilèges; une que les contrata intervenus entre eux et ceux qui les emploient sont expirés, ils sont libres de rester dans la Colonie ou de partir. S'ils y restent, c'est pour partager notre bonne ainsi que notre mauvaise fortune; ils connaissent l'avenir qui les attend. réduire à un état d'immobilité et d'asservissement éternel, nous mettre, si nous pouvons Nous nous exprimer ainsi, hors la loi du progrès, rien que parce qu'il y a au milieu de nous 250,000 Immigrants Indiens, alors surtout qu'il est prouvé que d'autres colonies ont recours à l'Immigration Indienne et qu'elles n'en possèdent pas moins des institutions libres, ce serait le comble de l'injustice !

Si l'on concède que la population mauricienne proprement dite est assez intelligente et éclairée pour avoir droit à une place dans la gestion de ses propres affaires notre raison ne conçoit pas que la simple présence d'une population d'Immigrante à côté d'elle, puisse constituer un empêchement dirimant à l'introduction d'un élément électif dans

notre constitution.

Les faits que nous avons mentionnés dans la première partie de ce travail, prouvent que les Indiens n'ont pas toujours à se féliciter de la protection du Gouvernement et qu'ils gagneraient eux-mêmes à l'éstablissement d'une législature où la voix de la com- munauté mauricienne aurait plus d'influence. Cependant, nous voulons bien concéder, pour les besoins de l'argumentation que, dans l'intérêt de la population Indienne, il est indispensable que la puissance législative et politique soit répartie de façon à assurer au Gouvernement la prépondérance. Soit! nous sommes prêts à envisager la question sous ce jour, et à ne compter pour rien ni le droit qu'a la Couronne de refuser son assen- timent aux Ordonnances votées par les Législatures coloniales, ni celui de nous imposer des lois par des Ordres en Conseil, droit auquel nous ne désirons pas toucher. Nous essaierons de démontrer, en appelant à notre aide la haute autorité de l'un des prédéces- seurs du Ministre des Colonies, que le projet dont nous poursuivons la réalisation remplit les conditions auxquelles le Ministre attache tant d'importance, et va même au delà.

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C'est dans la dépêche du duc de Buckingham et de Chandos que nous avons déjà citée, dans ce document qui émane dư Ministre des Colonies d'un Cabinet dont Lord Derby faisait lui-même partie, que nous puiserons les données sur lesquelles nous allons raisonner.

Cette dépêche a principalement trait à certaines colonies des Antilles; mais elle consacre des principes qui sont d'une application générale.

La dépêche commence par rappeler que jusqu'en 1865, le pouvoir législatif dans ces colonies était virtuellement exercé par des Assemblées dont les membres étaient élus par un nombre très limité d'habitants. La masse de la population était composée de personnes ignorantes auxquelles on ne pouvait donner le droit de vote, et qui étaient incapables de contribuer à former une opinion publique intelligente; la conséquence

Ru 8965.

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