4. The administrative, costs of recruitment, introduction and placing shall not be borne by the migrants.

;

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3. En vue Pagerdte Oesomitant répondahagax10mm fetes du territoire d'immigration et pouvant s'adapter facilement aux conditions existant dans ce territoire, les parties détermineront les critères selon lesquels il sera procédé à une sélection technique des migrants.

4. En établissant ces critères, les deux parties prendront en considération :

a) en ce qui concerne la sélection médicale des intéressés :

i) la nature de l'examen médical auquel les migrants seront soumis (examen médical général, examen radiologique, examen de laboratoire, etc.); ii) l'établissement de listes de maladies et d'imperfections' physiques qui constituent clairement une incapacité d'emploi dans certaines professions; iii) les conditions minima d'hygiène prévues par des conventions inter- nationales d'hygiène et relatives aux mouvements de population d'un pays à un autre ;

b) en ce qui concerne la sélection professionnelle :

+

i) les qualifications des migrants requises pour chaque profession ou catégorie professionnelle ;

ii) les autres professions qui nécessitent de la part des travailleurs des qualifications ou des capacités analogues, en vue de répondre aux besoins. de professions particulières pour lesquelles il est difficile de recruter un nombre suffisant de travailleurs qualifiés ;

iii) le développement des tests psychotechniques ;

c) en ce qui concerne la sélection fondée sur l'âge des migrants: la souplesse avec laquelle doivent être appliqués les critères en la matière pour tenir compte, d'une part, des exigences des divers emplois, d'autre part, de la différence de capacitès des individus d'un âge déterminé.

ARTICLE 6. ORGANISATION DU RECRUTEMENT, DE L'INTRODUCTION ET

DU PLACEMENT

1. Les organismes ou personnes qui effectuent des opérations de recrutement, d'introduction et de placement de migrants et de membres de leur famille devront

· être désignés nommément par les autorités compétentes des territoires intéressés [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés ou de personnes déplacées, par l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement, d'une part, et l'autorité compétente du territoire d'immi- gration, d'autre part], sous réserve de l'approbation des deux parties.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, seronts seuls admis à effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement:

a) les bureaux de placement publics ou autres organismes officiels du terri- toires où les opérations ont lieu;

b) les organismes officiels d'un territoire autre que celui où les opérations ont lieu et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire, par un accord intervenu entre les parties;

c) tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international.

3. En outre, dans la mesure où la législation nationale de chacune des parties le permet et sous réserve de l'approbation et du contrôle des autorités compétentes desdites parties, les opérations de recrutement, d'introduction et de placement pourront être effectuées par:

a) l'emploPage 100 Gen97rouvant Pagesбeofgis07en son

nom;

b) des bureaux privés.

4. Les frais administratif entraînés par le recrutement, l'introduction et le placement du travailleur migrant ne devront pas être à la charge de celui-ci.

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Page 1907, of 1997CoPage 1007 of 1097

SELECTION

1. An intending migrant shall undergo an appropriate examination in the territory of emigration; any such examination should inconvenience him as little as possible.

2. With respect to the organisation of the selection of migrants, the parties shall agree on-

(a) recognition and composition of official agencies or private bodies authorised by the competent authority of the territory of immigration to carry out selection operations in the territory of emigration;

(b) organisation of selection examinations, the centres where they are to be carried out, and allocation of expenses resulting from these examinations;

(c) co-operation of the competent authorities of the two parties and in particular of their employment services in organising selection.

ARTICLE 8. INFORMATION AND ASSISTANCE OF MIGRANTS

1. The migrant accepted after medical and occupational examination in the assembly or selection centre shall receive, in a language that he understands, all information he may stili require as to the nature of the work for which he has been engaged, the region of employment, the undertaking to which he is assigned, travel arrangements and the conditions of life and work including health and related matters in the country and region to which he is going.

2. On arrival in the country of destination, and at a reception centre if such exists, or at the place of residence, migrants and the members of their families shall receive all the documents which they need for their work, their residence and their settlement in the country, as well as information, instruction and advice regarding conditions of life and work, and any other assistance that they may need to adapt themselves to the conditions in the country of immigration.

ARTICLE 9. EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING

The parties shall co-ordinate their activities concerning the organisation of educational courses for migrants, which shall include general information on the country of immigration, instruction in the language of that country, and vocational training.

ARTICLE 10. EXCHANGE OF TRAINEES

The parties agree to further the exchange of trainees, and to determine in a separate agreement the conditions governing such exchanges.

ARTICLE 11. CONDITIONS OF TRANSPORT

1. During the journey from their place of residence to the assembly or selection centre, as well as during their stay in the said centre, migrants and the members of their families shall receive from the competent authority of the territory of emigration [or in the case of refugees and displaced persons, from any body established in accordance with the terms of an international instrument which may be responsible for the protection of refugees and displaced persons who do not benefit from the protection of any Government] any assistance which they may require.

2. The competent authorities of the territories of emigration and immigration shall, each within its safeguard the render assistance,

during the journey from the assembly or selection centre to the place of their employment, as well as during their stay in a reception centre if such exists.

migrants and the members of their fan M&fare of, and

f.

A

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1. Tout candidat à l'émigration devra subir un examen approprié sur le territoire d'émigration; un tel examen devra comporter pour lui le moins d'inconvénients possible.

2. En ce qui concerne l'organisation de la sélection des migrants, les parties se mettront d'accord sur:

a) la reconnaissance et la composition des organismes officiels ainsi que des organismes privés admis par l'autorité compétente du territoire d'immigration à effectuer les opérations de sélection sur le territoire d'émigration;

b) l'organisation des examens de sélection, les centres où ils auront lieu et la répartition des frais afférents à ces examens ;

c) la collaboration des autorités compétentes des deux parties, notamment de leurs services de l'emploi, lors de l'organisation de la sélection.

ARTICLE 8. INFORMATION ET ASSISTANCE A FOURNIR AUX MIGRANTS

1. Le migrant qui a été admis après son examen médical et professionnel, au centre de rassemblement ou de sélection recevra, dans une langue qu'il comprend, toutes les informations dont il aurait encore besoin concernant la nature du travail pour lequel il a été engagé, la région d'emploi, l'entreprise à laquelle il est destiné et les dispositions prises pour son voyage, ainsi que les conditions de vie et de travail, y compris les conditions d'hygiène et autres condition's connexes qui existent dans les pays ou dans la région où il se rend.

2. A leur arrivée dans le pays d'immigration, au centre de réception s'il en existe, ou au lieu de résidence, les migrants et les membres de leur famille recevront tous les documents qui leur sont nécessaires pour leur travail, leur séjour et leur établissement dans le pays en question, ainsi que des informa- mations et des conseils relatifs aux conditions d'existence et de travail; toute autre assistance qui leur serait nécessaire pour s'adapter aux conditions existant dans le pays d'immigration devra également leur être fournie.

ARTICLE 9. EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties doivent coordonner leurs activités relatives à l'organisation, pour les migrants, de cours d'éducation qui porteront sur des informations générales relatives au pays d'immigration et comprendront l'enseignement de la langue de ce pays et la formation professionnelle.

ARTICLE 10. ECHANGE DE STAGIAIRES

Les parties conviennent de favoriser l'échange de stagiaires et de déterminér, dans un accord séparé, les conditions régissant ces échanges.

ARTICLE 11. CONDITIONS DE TRANSPORT

1. Pendant le voyage du lieu de leur résidence jusqu'au centre de rassemble- ment ou de sélection et pendant leur séjour dans ledit centre, les migrants et les membres de leur famille recevront, de la part de l'autorité compétente du terri- toire d'émigration [ou lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, de la part de l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] toute l'assistance dont ils pourraient avoir besoin.

2. Pendant le voyage du centre de rassemblement ou de sélection jusqu'au lieu de leur emploi, et pendant leur séjour dans un centre d'accueil, s'il en existe, l'autorité du territoire d'émigration et celle du territoire d'immigration devront of leokjen-être des l'assistance dont ils

migrants et des mes te ca famille et leur fournir tolite

pourraient avoir besoin.

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3. Migrants god members IfⱭder familiesage11lQdarfotted in a manner

appropriate for human beings and in conformity with the laws and regulations in force.

4. The parties shall agree upon the terms and conditions for the application of the provisions of this Article.

ARTICLE 12. TRAVEL AND MAINTENANCE EXPENSES

The parties shall agree upon the methods for meeting the cost of travel of the migrants and the members of their families from the place. of their residence to the place of their destination, and the cost of their maintenance while travelling, sick or hospitalised, as well as the cost of transport of their personal belongings.

ARTICLE 13. TRANSFER OF FUNDS

1. The competent authority of the territory of emigration shall, as far as possible and in conformity with national laws and regulations concerning the import and export of foreign currency, authorise and provide facilities for migrants and for members of their families to withdraw from their country such sums as they may need for their initial settlement abroad.

2. The competent authority of the territory of immigration shall, as far as possible and in conformity with national laws and regulations concerning the import and export of foreign currency, authorise and provide facilities for the periodical transfer to the territory of emigration of migrants' savings and of any other sums due in virtue of this Agreement.

3. The transfers of funds mentioned in paragraphs 1 and 2 above shall be made at the prevailing official rate of exchange.

4. The parties shall take all measures necessary for the simplification and acceleration of administrative formalities regarding the transfer of funds so that such funds may be available with the least possible delay to those entitled to them.

5. The parties shall determine if and under what conditions a migrant may be required to remit part of his wages for the maintenance of his family remaining in his country or in the territory from which he emigrated.

ARTICLE 14. ADAPTATION AND NATURALISATION

The competent authority of the territory of immigration shall take measures to facilitate adaptation to national climatic, economic and social conditions and facilitate the procedure of naturalisation of migrants and of members of their families.

Article 15. SUPERVISION OF LIVING AND WORKING CONDITIONS

1. Provision shall be made for the supervision by the competent authority or duly authorised bodies of the territory of immigration of the living and working conditions, including hygienić conditions, to which the migrants are subject.

2. With respect to temporary migrants, the parties shall provide, where appro- priate, for authorised representatives of the territory of emigration [or in the case of refugees and displaced persons, of any body established in accordance with the terms of an international instrument which may be responsible for the protection of refugees and displaced persons who do not benefit from the protection of any Government] to co-operate with the competent authority or duly authorised bodies of the territory of immigration in carrying out this

supervisionPage 1009 of 1097ati Page 1009 of 1097.

3. During a fixed period, the duration of which shall be determined by the parties, migrants shall receive special assistance in regard to matters concerning their conditions of employment.

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Page 1010 Page 1010 of 1,097 3. Le transport des migrants et des membres de leur famille séra effectué conformément à la législation en vigueur, dans des conditions appropriées et convenant au transport le personnes.

4. Les parties arrêteront d'un commun accord les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article.

ARTICLE 12. FRAIS DE VOYAGE ET D'ENTRETIEN

Les parties détermineront les méthodes de règlement des frais de voyage des migrants et des membres de leur famille depuis le lieu de leur résidence jusqu'à celui de destination, des frais d'entretien en cours de route, de maladie ou d'hospitalisation et des frais de transport de leurs effets personnels.

ARTICLE 13. TRANSFERT DE FONDS

1. L'autorité compétente du territoire d'émigration devra, autant que possible et dans le cadre le la législation nationale en matière d'importation et d'exporta- tion de devises étrangères, autoriser et faciliter le retrait de leur pays, par les migrants et les membres de leur famille, des sommes dont ils pourraient avoir besoin en vue de leur premier établissement à l'étranger.

2. L'autorité compétente du territoire d'immigration devra, autant que possible et dans le cadre de la législation nationale en matière d'importation et d'exporta- tion de devises étrangères, autoriser et faciliter le transfert périodique à destination du territoire d'émigration des épargnes et de toutes autres sommes dues en vertu du présent accord.

3. Les transferts de fonds autorisés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus devront être effectués aux taux de change officiellement pratiqués.

4. Les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour simplifier et accélérer les formalités administratives relatives aux transferts de fonds, afin que ces fonds parviennent aux ayants droit dans le plus bref délai possible.

5. Les parties détermineront si et dans quelles conditions le migrant peut être obligé à transférer une partie de son salaire pour l'entretien de sa famille restée dans son pays ou dans le territoire qu'il a quitte

ARTICLE 14. ADAPTATION ET NATURALISATION

L'autorité compétente du territoire d'immigration prendra des mesures destinées à faciliter l'adaptation aux conditions nationales, climatiques, économiques et sociales et à simplifier la procédure de naturalisation des migrants et des membres de leur famille.

ARTICLE 15. CONTRÔLE DES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE TRAVAIL

1. Des dispositions devront être prises en vue du contrôle par l'autorité compétente, ou par des organismes dûment autorisés du territoire d'immigration, des conditions d'existence et de travail des migrants, y compris leurs conditions d'hygiene.

2. Lorsqu'il s'agit de migrations temporaires, les parties prendront, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que, dans l'application de ce contrôle, des représentants autorisés du territoire d'émigration [ou, s'il s'agit de réfugiés ou de personnes déplacées, des représentants de l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] collaborent avec l'autorité compétente ou avec des organismes dûment autorisés du territoire

dont la free dra fel a les parties.

3. Au cours&fune période déterminée dont la frét

les migrants bénéficieront d'une assistance spéciale en ce qui concerne les questions relatives à leurs conditions d'emploi.

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4. Assistance gaith Odsbeef td 7 emploargent all living Conditions of the migrants may be given either through the regular labour inspection i service of the territory of immigration or through a special service for migrants, cin co-operation where appropriate with approved voluntary organisations.

5. Provision shall be made where appropriate for the co-operation of repre- sentatives of the territory of emigration [or in the case of refugees and displaced persons, of any body established in accordance with the terms of an international instrument which may be responsible for the protection of refugees and displaced persons who do not benefit from the protection of any Government] with such services.

ARTICLE 16. SETTLEMENT OF DISPUTES

1. In case of a dispute between a migrant and his employer, the migrant shall have access to the appropriate courts or shall otherwise obtain redress for his grievances, in accordance with the laws and regulations of the territory of immigration.

2. The authorities shall establish such other machinery as is necessary to settle disputes arising out of the Agreement.

ARTICLE 17. EQUALITY OF TREATMENT

1. The competent authority of the territory of immigration shall grant to migrants and to members of their families with respect to employment in which they are eligible to engage treatment no less favourable than that applicable to its own nationals in virtue of legal or administrative provisions or collective labour agreements.

2. Such equality of treatment shall apply, without discrimination in respect of nationality, race, religion or sex, to immigrants lawfully within the territory of immigration in respect of the following matters:

(a) in so far as such matters are regulated by laws or regulations or are subject to the control of administrative authorities,

(i) remuneration, including family allowances where these form part of remuneration, hours of work, weekly rest days, overtime arrangements, holidays with pay and other regulations concerning employment, including limitations on home work, minimum age provisions, women's work, and the work of young persons;

(ii) membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective bargaining;

(iii) admission to schools, to apprenticeship and to courses or schools for vocational or technical training, provided that this does not prejudice nationals of the country of immigration;

(iv) recreation and welfare measures;

(b) employment taxes, dues or contributions payable in respect of the persons employed;

(c) hygiene, safety and medical assistance;

(d) legal proceedings relating to the matters referred to in this Agreement.

ARTICLE 18. ACCESS TO TRADES AND OCCUPATIONS AND THE RIGHT TO ACQUIRE PROPERTY

Equality of treatment shall also apply to--

(a) acceBageradesland¶cautions tangeexten} þefited¬der national laws and regulations;

(b) acquisition, possession and transmission of urban or rural property.

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4. Une aßistance queernant les condition? demplo le£ exis@97 pourra être fournie, soit par le service ordinaire de l'inspection du travail du pays d'immigration, soit par un service spécial pour les migrants; si nécessaire, ces mesures seront prises en collaboration avec des organisations volontaires agréées.

5. Des mesures seront prises, s'il y a lieu, pour que les représentants du territoire d'émigration [ou, s'il s'agit de réfugiés ou de personnes déplacées, des représentants de l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instru- ment international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] puissent collaborer avec ces services.

ARTICLE 16.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. En cas de différend survenant entre un migrant et son employeur, le migrant aura accès aux juridictions compétentes ou pourra présenter de toute autre manière ses doléances, conformément à la législation du territoire d'immigration.

2. Les autorités établiront toute autre procédure nécessaire en vue de régler les différends s'élevant à l'occasion de l'exécution de l'accord.

ARTICLE 17. EGALITÉ DE TRAITEMENT

1. L'autorité compétente du territoire d'immigration appliquera aux migrants et aux membres de leur famille, en ce qui concerne les emplois auxquels ils sont susceptibles d'être admis, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est applicable aux nationaux en vertu de dispositions législatives ou administratives, ou de conventions collectives de travail.

2. Cette égalité de traitement s'appliquera sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites du territoire d'immigration, en ce qui concerne les matières suivantes:

a) dans la mesure où ces matières sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives:

i) la rémunération (y compris des allocations familiales lorsque ces alloca- tions font partie de la rémunération), la durée du travail, le repos hebdomadaire, les heures supplémentaires, les congés payés, les restric- tions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents; ii) l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages

offerts par les conventions collectives;

iii) l'admission aux écoles, à l'apprentissage et à des cours ou des écoles de formation professionnelle et technique, sous réserve que cette admis- sion ne porte pas préjudice aux nationaux du pays d'immigration ; iv) les mesures de récréation et de bien-être ;

b) les impôts, taxes et contributions afférents au travail et perçus au titre du travailleur ;

c) l'hygiène, la sécurité et l'assistance médicale;

d) les actions en justice relatives aux questions visées par le présent accord.

ARTICLE 18. ACCÈS AUX MÉTIERS ET PROFESSIONS ET DROIT D'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE

L'égalite de traitement s'appliquera également :

a) à Pages land mertens007profession ages 1101 Dmies199ques par la

législation nationale;

b) à l'acquisition, la possession et la transmission de la propriété urbaine ou rurale.

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