Page 1013 ARTICLE 19. SUPPLY OF FOOD
The treatment applied to migrants and the members of their families shall be the same as that applied to national workers in the same occupation as regards the supply of food.
ARTICLE 20. HOUSING CONDITIONS
The competent authority of the territory of immigration shall ensure that migrants and the members of thier families have hygienic and suitable housing, in so far as the necessary housing is available.
ARTICLE 21. SOCIAL SECURITY
1. The two parties shall determine in a separate agreement the methods of applying a system of social security to migrants and their dependants.
2. Such agreement shall provide that the competent authority of the territory of immigration shall take measures to ensure to the migrants and their depen- dants treatment not less favourable than that afforded by it to its nationals, except where particular residence qualifications apply to nationals.
3. The agreement shall embody appropriate arrangements for the maintenance of migrants' acquired rights and rights in course of acquisition framed with due regard to the principles of the Maintenance of Migrants' Pension Rights Conven- tion, 1935, or of any revision of that Convention.
4. The agreement shall provide that the competent authority of the territory of immigration shall take measures to grant to temporary migrants and their dependants treatment not less favourable than that afforded by it to its nationals, subject in the case of compulsory pension schemes to appropriate arrangements being made for the maintenance of migrants' acquired rights and rights in course of acquisition.
ARTICLE 22. CONTRACTS OF EMPLOYMENT
1. In countries where a system of model contracts is used, the individual contract of employment for migrants shall be based on a model contract drawn up by the parties for the principal branches of economic activity.
2. The individual contract of employment shall set forth the general conditions of engagement and of employment provided in the relevant model contract and shall be translated into a language which the migrant understands. A copy of the contract shall be delivered to the migrant before departure from the territory of emigration or, if it is agreed between the two parties concerned, in a reception centre on arrival in the territory of immigration. In the latter case before departure the migrant shall be informed in writing by a document which relates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member, of the occupational category in which he is to be engaged and the other conditions of work, in particular the minimum wage which is guaranteed to him.
3. The individual contract of employment shall contain necessary information, such as-
(a) the full name of the worker as well as the date and place of birth, his family status, his place of residence and of recruitment;
(b) the nature of the work, and the place where it is to be performed;
(c) the occupational category in which he is placed;
(d) remuneration for ordinary hours of work, overtime, night work and holidays, and the medium for wage payment;
(e) bonuses, indemnities and allowances, if any;
auha con 3 Ander_which and extent to which 1013 of 1097
make
deductions from remuneratio
may be
(g) conditions regarding food if food is to be provided by the employer;
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ARTICLE 19. RAVITAILLEMENT EN DENRÉES ALIMENTAIRES Les migrants et les membres de leur famille jouiront du même traitement que les travailleurs nationaux de la même profession en ce qui concerne le ravitaille- ment en denrées alimentaires.
ARTICLE 20. CONDITIONS DE LOGEMENT
L'autorité compétente du territoire d'immigration devra s'assurer que les migrants et les membres de leur famille disposent d'un logement hygiénique et convenable, dans la mesure où les installations nécessaires sont disponibles.
ARTICLE 21. SÉCURITÉ SOCIALE
1. Les deux parties arrêteront, par un accord séparé, les modalités d'application d'un régime de sécurité sociale aux migrants et aux personnes à leur charge.
2. Cet accord prévoira que l'autorité compétente du territoire d'immigration prendra des dispositions pour assurer aux migrants et aux personnes à leur charge
·un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux nationaux, sauf lorsque des conditions spéciales de résidence sont prévues pour les nationaux.
3. Cet accord devra comprendre des arrangements appropriés pour le maintien en faveur des migrants des droits acquis ou en cours d'acquisition, et établis dans le cadre de principes de la Convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, ou de toute revision de cette convention.
4. Dans le cas de migrations temporaires, l'accord prévoira que l'autorité compétente du territoire d'immigration prendra des dispositions pour assurer aux migrants et aux personnes à leur charge un traitement qui ne sera pas moins favor- able que celui qu'elle accorde aux nationaux, étant entendu que, dans le cas du régime d'assurance-pension obligatoire, des arrangements appropriés seront faits pour le maintien des droits acquis et en cours d'acquisition des migrants.
ARTICLE 22. CONTRATS DE TRAVAIL
1. Dans les pays où un système de contrat-type a été établi, le contrat individuel de travail des migrants sera basé sur un contrat-type élaboré par les parties pour les principales branches d'activité économique.
2. Le contrat individuel de travail, lorsqu'il y est recouru, doit énoncer les conditions générales d'engagement et de travail prévues dans le contrat-type correspondant et doit être traduit dans une langue comprise par le migrant. Un exemplaire du contrat doit être communiqué au migrant avant son départ du territoire d'émigration, ou, si les deux parties sont d'accord, dans un centre d'accueil à l'arrivée dans le pays d'immigration. Dans ce cas, le migrant devra être informé, par un document écrit le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera employé et des autres conditions de travail, en particulier du salaire minimum qui lui est assuré.
3. Le contrat individuel de travail doit contenir toutes informations nécessaires, telles que:
a) les nom et prénoms du travailleur ainsi que le lieu et la date de sa naissance, sa situation de famille et l'endroit de résidence et de recrutement;
b) la nature du travail à effectuer et le lieu où il doit être exécuté;
c) la catégorie professionnelle dans laquelle le migrant est classé;
d) la rémunération des heures normales de travail, des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail accompli les jours fériés, ainsi que le mode de paiement;
e) les primes, indemnités et allocations éventuelles ;
f) les conditions dans lesquelles l'employeur peut être autorise à effectuer des retenues sur la rémunération de l'intéressé leur reqntag 1097
g) les conditions de nourriture, lorsque celle-ci est fournie par l'employeur;
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