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IV. INDICATIONS CONCERNANT LES SALAIRES
SALAI
LES
SALAIRES
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7. Dans tous les cas appropriés, les informations suivantes relatives à une période de paie donnée devraient être portées, lors de chaque paiement de salaires, à la connaissance des travailleurs, dans la mesure où ces informations sont susceptibles de varier:
a) montant brut du salaire gagné ;
b) toutes retenues qui pourraient avoir été effectuées, avec indication des raisons et du montant de ces retenues;
c) montant net du salaire dû.
8. Les employeurs devraient, dans les cas appropriés, tenir des états comport- ant, pour chacun des travailleurs, les informations spécifiées au paragraphe précédent.
V. PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS A LA GESTION DES ÉCONOMATS
9. Des mesures appropriées devraient être prises pour encourager les dispositions assurant la participation des représentants des travailleurs intéressés, et en particulier des membres des comités d'entreprise et d'organisations similaires, là où il en existe, à la gestion générale des économats ou services semblables créés, dans une entreprise, pour la vente de marchandises ou la fourniture de services aux travailleurs de ladite entreprise.
Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa trente-deuxième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 2 juillet 1949.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour d'août 1949:
Le Président de la Conférence,
GUILDHAUME MYRDDIN-EVAN
Le Directeur général du Bureau international du Travail,
DAVID A. MORSE.
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION (No. 96) CONCERNANT LES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS (REVISÉE EN 1949).
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision de la Convention sur les bureaux de placement payants, 1933, adoptée par la Conférence à sa dix-septième session, question qui est comprise dans le dixième point à l'ordre du jour de là session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, qui compléterait la Convention sur le service de l'emploi, 1948, laquelle prévoit que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit maintenir ou assurer le maintien d'un service public et gratuit de l'emploi.
Considérant qu'un tel service doit être à la portée de toutes les catégories de
travailleurs,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf sent
de juillet mil neuf sent quarante-neuf, la convention colpidement payants ci-après, qu138€ danomated Convention sur le garage
:
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
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Article 1
1. For the purpose of this Convention the expression "fee-charging employ- ment agency means-
""
(a) employment agencies conducted with a view to profit, that is to say, any person, company, institution, agency or other organisation which acts as an intermediary for the purpose of procuring employment for a worker or supplying a worker for an employer with a view to deriving either directly or indirectly any pecuniary or other material advantage from either employer or worker; the expression does not include newspapers or other publications unless they are published wholly or mainly for the purpose of acting as inter- mediaries between employers and workers;
(b) employment agencies not conducted with a view to profit, that is to say, the placing services of any company, institution, agency or other organisation which, though not conducted with a view to deriving any pecuniary or other material advantage, levies from either employer or worker for the above services an entrance fee, a periodical contribution or any other charge. 2. This Convention does not apply to the placing of seamen.
Article 2
1. Each Member ratifying this Convention shall indicate in its instrument of ratification whether it accepts the provisions of Part II of the Convention, provid- ing for the progressive abolition of fee-charging employment agencies conducted with a view to profit and the regulation of other agencies, or the provisions of Part III, providing for the regulation of fee-charging employment agencies including agencies conducted with a view to profit.
2. Any Member accepting the provisions of Part III of the Convention may subsequently notify the Director-General that it accepts the provisions of Part II ; as from the date of the registration of such notification by the Director-General, the provisions of Part III of the Convention shall cease to be applicable to the Member in question and the provisions of Part II shall apply to it.
PART II.
PROGRESSIVE ABOLITION OF FEE-CHARGING EMPLOYMENT AGENCIES CONDUCTED WITH A VIEW TO PROFIT AND REGULATION OF OTHER AGENCIES
Article 3
1. Fee-charging employment agencies conducted with a view to profit as defined in paragraph 1 (a) of Article 1 shall be abolished within a limited period of time determined by the competent authority.
2. Such agencies shall not be abolished until a public employment service is established.
3. The competent authority may prescribe different periods for the abolition of agencies catering for different classes of persons.
Article 4
1. During the period preceding abolition, fee-charging employment agencies conducted with a view to profit-
(a) shall be subject to the supervision of the competent authority; and (b) shall only charge fees and expenses on a scale submitted to and approved by the competent authority or fixed by the said authority.
2. Such supervision shall be directed more particularly towards the elimination
of all abuses connected with the cations fecharging employment agencies
conducted with a view to profit.
3. For this purpose, the competent authority shall consult, by appropriate methods, the employers' and workers' organisations concerned.
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
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Article 1
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1. Aux fins de la présente convention, l'expression "bureau de placement payant” désigne :
a) les bureaux de placement à fin lucrative, c'est-à-dire toute personne, société, institution, agence ou autre organisation qui sert d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur, à l'effet de tirer de l'un ou de l'autre un profit matériel direct ou indirect; cette définition ne s'applique pas aux journaux ou autres publications, sauf à ceux dont l'objet exclusif ou principal est d'agir comme intermédiaire entre employ- eurs et travailleurs ;
b) les bureaux de placement à fin non lucrative, c'est-à-dire les services de placement des sociétés, institutions, agences ou autres organisations qui, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, perçoivent de l'employeur ou du travailleur, pour lesdits services, un droit d'entrée, une cotisation ou une rémunération quelconque.
2. La présente convention ne s'applique pas au placement des marins.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention indiquera dans son instru- ment de ratification s'il accepte les dispositions de la Partie II, prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement, ou les dispositions de la Partie III, prévoyant la réglementation des bureaux de placement payants, y compris les bureaux de placement à fin lucrative.
2. Tout Membre qui accepte les dispositions de la Partie III de la convention peut ultérieurement notifier au Directeur général qu'il accepte les dispositions de la Partie II; à partir de la date d'enregistrement d'une telle notification par le Directeur général, les dispositions de la Partie III de la convention cesseront de porter effet à l'égard dudit Membre et les dispositions de la Partie II lui de- viendront applicables.
PARTIE II. SUPPRESSION PROGRESSIVE DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS A FIN LUCRATIVE ET RÉGLEMENTATION DES AUTRES BUREAUX DE PLACEMENT
Article 3
1. Les bureaux de placement payants à fin lucrative, visés au paragraphe 1 a) de l'article 1, seront supprimés dans un délai limité dont la durée sera spécifiée par l'autorité compétente.
2. Cette suppression ne pourra avoir lieu tant qu'un service public de l'emploi ne sera pas établi.
3. L'autorité compétente peut prescrire des délais différents pour la suppression des bureaux qui s'occupent du placement de catégories différentes de personnes.
Article 4
1. Pendant le délai précédant leur suppression, les bureaux de placement payants à fin lucrative:
a) seront soumis au contrôle de l'autorité compétente;
b) ne pourront prélever que les taxes et frais dont le tarif aura été, soit soumis à cette autorité et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité.
2. Ce contrôle tendra spécialement à éliminer tous les abus concernant le
fonctionnement des bureaux de placement payants à fin ugrativo97
3. A cet effet, l'autorité compétente devra consulter, par des moyens appropriés, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
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INTERNATIONAL LABOUR: CONFERÈNCE –
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