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I. RETENUES SUR LES SALAIRES

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1. Toutes les dispositions qui s'imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.

2. (1) Les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage affectant les produits, biens ou installations de l'employeur devraient être autorisées seulement lorsqu'il y a eu perte ou dommage et qu'il peut être bien établi que le travailleur intéressé en est responsable.

(2) le montant desdites retenues devrait être équitable et ne devrait pas excéder la valeur réelle du dommage ou de la perte.

(3) Avant qu'il ne soit décidé de procéder à une telle retenue, le travailleur intéressé devrait avoir la possibilité de faire valoir les motifs pour lesquels la retenue ne devrait pas être effectuée.

3. Des mesures appropriées devraient être prises en vue de limiter les retenues sur les salaires, lorsqu'il s'agit d'outils, de fournitures el d'équipement mis à la disposition du travailleur par l'employeur, au cas où ces retenues sont :

a) soit reconnues comme étant de pratique courante dans l'industrie ou la profession en question;

b) soit prévues par une convention collectivė ou une sentence arbitrale ; c) soit autorisées de toute autre manière par une procédure admise par la législation nationale.

II. PÉRIODICITÉ DU PAIEMENT DES SALAIRES

4. Les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être tels que le salaire soit payé :

a) au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l'heure, à la journée ou à la semaine ;

b) au moins une fois par mois lorsqu'il s'agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l'année.

5. (1) Lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du rendement, les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être fixés, dans la mesure du possible, de manière que le salaire soit payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.

(2) Lorsqu'il s'agit de travailleurs qui sont employés à une tâche dont l'achève- ment exige plus d'une quinzaine, et dont les salaires sont payés à des intervalles qui ne sont pas fixés d'une autre manière par une convention collective ou une sentence arbitrale, des mesures appropriées devraient être prises pour que:

a) des acomptes sur le salaire leur soient versés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, proportionnellement à la quantité de travail exécuté ;

b) le règlement final du salaire soit effectué au plus tard dans les quinze jours suivant l'achèvement de la tâche.

III. NOTIFICATION DES CONDITIONS DE SALAIRES AUX TRAVAILLEURS

6. Les informations sur les conditions de salaires qui doivent être portées à la connaissance des travailleurs devraient donner, s'il y a lieu, les précisions suivantes :

a) les taux de salaires;

b) la méthode de calcul des salaires;

c) la Pag&cH5&sphi¿097 ;

d) le lieu du paiement;

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e) les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées.

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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

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FV. WAGES STATEMENTS AND PAYROLL RECORDS

7. In all appropriate cases, workers should be informed, with each payment of wages, of the following particulars relating to the pay period concerned, in so far as such particulars may be subject to change:

(a) the gross amount of wages earned;

(b) any deduction which may have been made, including the reasons therefor and the amount thereof; and

(c) the net amount of wages due.

8. Employers should be required in appropriate cases to maintain records showing, in respect of each worker employed, the particulars specified in the preceding Paragraph.

V. ASSOCIATION OF WORKERS IN THE ADMINISTRATION OF WORKS STORES 9. Appropriate measures should be taken to encourage arrangements for the association of representatives of the workers concerned, and more particularly members of works welfare committees or similar bodies where such bodies exist, in the general administration of works stores or similar services established in connection with an undertaking for the sale of commodities or provision of services to the workers thereof.

The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General Conference of the International Labour Oganisation during its Thirty- second Session which was held at Geneva and declared closed the second day of July 1949.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this eighteenth day of August 1949.

The President of the Conference,

GUILDHAUME MYRDDIN-EVANS.

The Director-General of the International Labour Office,

DAVID A. MORSE.

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

CONVENTION (No. 96) CONCERNING FEE-CHARGING EMPLOYMENT AGENCIES (REVISED 1949)

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-second Session on 8 June 1949, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Fee-Charging Employment Agencies Convention, 1933, adopted by the Conference at its Seventeenth Session, which is included in the tenth item on the agenda of the session, and

Having resolved that these proposals shall take the form of an international Convention, complementary to the Employment Service Convention, 1948, which provides that each Member for which the Convention is in force shall maintain or ensure the maintenance of a free public employment service, and

Considering that ghfsqrige, should pegaaiable f 189categories of

workers,

adopts this first day of July of the year one thousand nine hundred and forty- nine the following Convention, which may be cited as the Fee-Charging Employ- ment Agencies Convention (Revised), 1949:

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

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