Article 18
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ONA
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1. Le recours continu aux heures supplémentaires sera évité dans toute la mesure du possible.
2. Le temps nécessaire à l'exécution des travaux suivants ne sera pas compris dans la durée normale du travail ni considéré comme heures supplémentaires, au fins de cette partie de la présente convention:
a) les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ; b) les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse ;
c) les appels, exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux que prescrira la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur à l'époque ;
d) les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires;
e) les travaux normaux et indispensables auxquels doivent procéder les officiers pour la détermination de la position du navire et pour les observations météorologiques;
f) le temps supplémentaire qu'exige la relève normale des quarts.
3. Rien dans la présente convention ne sera interprété comme affaiblissant le droit et l'obligation du capitaine d'un navire d'exiger des travaux qui lui paraissent nécessaires à la sécurité et à la bonne marche du navire, nil'obligation d'un officier ou d'un membre du personnel de procéder à de tels travaux.
Article 19
1. Aucun membre du personnel âgé de moins de seize ans ne peut travailler de nuit.
2. Aux fins du présent article, le terme "nuit" signifie au moins neuf heures consécutives comprises dans une période commençant avant minuit et finissant aprés minuit et qui sera déterminée par la législation nationale ou par conventions collectives.
PARTIE IV. EFFECTIFS Article 20
1. Tout navire auquel s'applique la présente convention doit avoir à bord un équipage suffisant en nombre et qualité pour:
a) assurer la sécurité de la vie humaine en mer; —
b) donner effet aux dispositions de la partie III de la présente convention; c) éviter tout surmenage de l'équipage et supprimer ou restreindre autant que possible les heures supplémentaires.
2. Tout Membre s'engage à instituer, ou à s'assurer qu'il existe dans son territoire un mécanisme efficace pour instruire ou régler toute plainte ou tout conflit relatif aux effectifs d'un navire,
3. Des représentants des organisations d'armateurs et de gens de mer participeront, avec ou sans le concours d'autres personnes ou autorités, au fonctionnement de ce mécanisme.
PARTIE V. APPLICATION DE LA CONVENTION Article 21
1. Effet peut être donné à la présente convention au moyen: a) de la législa- tion; b) de conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer (sauf en ce qui cg942oigte/2 de l'arteg9 kc2 und Combinaison de la législation et des conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout navire immatriculé dans le territoire d'un Membre qui aura ratifié la convention et à toute personne employée à bord du navire.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE