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Neuf fois et demie la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 35 ans et au-dessous ;

Neuf fois la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 40 ans et au-dessous ; Huit fois et demie la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 45 ans et au-dessous ;

Huit fois la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 50 ans et au-dessous ; Sept fois et demie la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 55 ans et au-dessous ;

Six fois et trois quarts la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 60 ans et au-dessous ;

Six fois la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 65 ans et au-dessous ; Cinq fois la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 70 ans et au-dessous. Pour le pensionnaire qui n'est pas dans les conditions indiquées ci-dessus :---- Neuf fois la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 30 ans et au-dessous ; Huit fois et demie la pension annuelle pour le pensionuaire âgé de 35 ans et au-dessous ;

Huit fois la persion annuelle pour le pensionuaire âgé de 10 ans et au-dessous ; Sept fois et demic la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 45 ans et au-dessous;

Sept fois la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 50 ans et au-dessous ; Six fois et demie la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 55 ans et au- dessous ;

Cinq fois et trois quarts la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 60 ans et au-dessous ;

Cinq fois la pension annuelle pour le pensionnaire âgé de 65 ans et au-dessous ; Quatre fois la pension annuelle pour le pensionnaire Agé de 70 ans et au-dessous.

Ces tarifs seront exclusivement applicables aux pensionnaires qui d'après leur état de santé paraitront devoir atteindre les limites moyennes de la vie.

Toutefois, le Ministre des Finances pourra racheter les pensions des pensionnaires qui ne seraient pas dans ces conditions de santé à un tarif déterminé pour chaque pensionnaire suivant son état après une constatation médicale.

Art. 1. Les arrérages des pensions rachetées cesseront de courir à compter de la date du paiement de l'indemnité.

Art. 5. Le rachat éteint tout droit à la pension_tant vis-à-vis du pensionuaire que vis-à-vis de ses héritiers.

Art. 6. Tout pensionnaire convaincu d'avoir trompé ou tenté de tromper le Gouvernement sur son âgé ou sur l'état de sa santé en produisant des pièces ou déclara- tions fausses ou falsifiées sera poursuivi conformément à la loi.

Art. 7. Les titulaires des pensions rachetées qui entreront de nouveau au service du Gouvernement, à titre provisoire ou à titre définitif, subiront sur leurs traitements une retenue égale au montant de la pension qu'ils touchaient avant le rachat. Lorsqu'ils seront mis de nouveau à la retraite, on liquidera sur l'ensemble de leur service, la pension à laquelle ils auraient droit s'ils n'avaient pas bénéficié du rachat et on inserira à leur profit une pension égale à l'excédent de la nouvelle pension sur la pension rachetée.

Art. 8. L'application des dispositions qui précèdent sera déterminée par un Règle- ment d'Administration Publique, publié par le Ministre des Finances.

Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

No. 5.

Sir H. Drummond Wolff to the Marquis of Salisbury.—(Received January 19.)

(No. 23.) My Lord,

Cairo, January 12, 1886. Vlajă reference to my despatch No. 20 of yesterday respecting the Domains, I have the honour to inclose copy of a Memorandum by Mr. Edward Diccy, who is a tinee or of the Egyptian Crédit Foncier, on the same subject.

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I have, &c. (Signed)

H. DRUMMOND WOLFF.

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