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National Archives 英國國家檔案館 All

(a) vessels of less than 500 gross register tons;

(b) wooden vessels of primitive build such as dhows and junks;

(c) vessels engaged in fishing or in operations directly connected therewith;

(d) estuarial craft.

Article 3

This Convention applies to every person who is engaged in any capacity on board a vessel except--

(a) a master ;

(b) a pilot not a member of the crew;

(c) a doctor;

(d) nursing staff engaged exclusively on nursing duties and hospital staff;

(e) persons whose duties are connected solely with the cargo on board;

(f) persons working exclusively on their own account or remunerated ex- clusively by a share of profits or earnings;

(g) persons not remunerated for their services or remunerated only by a nominal salary or wage;

(h) persons, excluding those in the service of a wireless telegraphy company, who are employed on board by an employer other than the shipowner;

(i) travelling dockers (longshoremen) not members of the crew;

(i) persons employed in whale-catching, floating factory or transport vessels or otherwise for the purpose of whaling or similar operations under conditions regulated by the provisions of a special collective whaling or similar agreement determining the rates of pay, hours of work and other conditions of service concluded by an organisation of seafarers;

(k) persons who are not members of the crew (whether working on or off articles) but are employed while the vessel is in port on repairing, cleaning. loading or unloading the vessel or similar work or on port relief, maintenance, watch or caretaking duties.

In this Convention-

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Article 4

(a) the term officer means a person other than a master who is described in the ship's articles as an officer or who is serving in a capacity which by law, collective agreement or custom is recognised as that of an officer;

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11

(b) the term rating means a member of the crew other than a master or officer and includes a certificated seaman ;

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(c) the term "able seaman means any person who by national laws or regulations, or in the absence of such laws or regulations by collective agreement, is deemed to be competent to perform any duty which may be required of a rating serving in the deck department other than the duties of

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(d) the term “

basic pay or wages

19

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means the remuneration of an officer.or rating in cash, exclusive of overtime, premiums or any other allowances either in cash or in kind.

:

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

.1

2. La present cachidh h9pplique pas: Page 900 of 1097

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a) aux bateaux d'une jauge brute enregistrée inférieure à 500 tonneaux ; b) aux bateaux en bois de construction primitive, tels que des dhows ou des jonques;

c) aux navires affectés à la pêche ou à des opérations qui s'y rattachment directement;

d) aux embarcations naviguant dans les eaux d'un estuaire.

Article 3

La présente convention s'applique à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception :

a) d'un capitaine ; nb

b) d'un pilote qui n'est pas membre de l'équipage;

c) d'un médecin ;

d) du personnel infirmier ou hospitalier. exclusivement employé à des travaux d'infirmerie ;

e) des personnes dont le service concerne la cargaison à bord;

f) des personnes travaillant exclusivement pour leur propre compte ou rémunérées exclusivement à la part;

!

g) des personnes non rémunérées pour leurs services ou rémunérées unique- ment par un salaire ou traitement nominal;

h) des personnes employées à bord par un employeur autre que l'armateur, l'exception de celles au service d'une entreprise de radiotélégraphie ;

i) des dockers itinérants qui ne sont pas membres de l'équipage ;

à

j) des personnes à bord soit de navires affectés à la chasse à la baleine, soit d'usines flottantes, soit de navires affectés aux transports y relatifs, ou em- ployées à un autre titre pour les fins de la chasse à la baleine ou d'opérations similaires, dans les conditions régies par les dispositions d'une convention collective spéciale pour baleiniers ou convention analogue conclue par une organisation de gens de mer et déterminant les taux de salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de service;

k) des personnes qui ne sont pas membres de l'équipage (qu'elles soient ou non sur le rôle) mais qui sont employées pendant que le navire est au port à des travaux de réparations, nettoyage, chargement ou déchargement de navires ou à des travaux similaires ou à des fonctions de relève, d'entretien, de sur- veillance ou de garde.

Dans la présente convention :

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Article 4

a) le terme officier " désigne toute personne, à l'exception des capitaines, qui est portée comme officier sur le rôle de l'équipage ou qui remplit une fonction que la législation nationale, une convention collective ou la coutume reconnaissent comme étant de la compétence d'un officier;

b) le terme "personnel subalterne" désigne tous les membres de l'équipage autres que les capitaines et les officiers et comprend les matelots munis d'un certificat;

c) le terme “matelot qualifié désigne toute personne qui, en conformité de la législation nationale, ou, en l'absence d'une telle législation, par con- vention collective, est censée posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un membre du personnel subaiterne affecté au service du pont autre que celle d'un membre du personnel subalterne dirigeant ou spécialisé ;

d) le terme "salaire ou solde de base" désigne la rémunération en espèces d'un offfigge d'onofene du personnel spaltern befception de la rémunération du travail supplémentaire, des primes ou autres allocations en espèces ou en nature.

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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

Page 901FT II. WAGE age 901 of 1097 ·

Article 5

1. The basic pay or wages for a calendar month of service of an able seaman employed in a vessel to which this Convention applies shall not be less than sixteen pounds in currency of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or sixty-four dollars in currency of the United States of America or the equivalent thereof in other currency.

2. In the event of a change in the par value of the pound or the dollar being notified to the International Monetary Fund-

(a) the minimum basic wage prescribed in paragraph 1 of this Article in terms of the currency in respect of which such notification has been made shall be adjusted so as to maintain equivalence with the other currency ;

(b) the adjustment shall be notified by the Director-General of the Inter- national Labour Office to the Members of the International Labour Organisation; and

(c) the minimum basic wage so adjusted shall be binding upon Members which have ratified the Convention in the same manner as the wage prescribed in paragraph 1 of this Article, and shall take effect for each such- Member not later than the beginning of the second calendar month following that in which the Director-General communicates the change to Members.

Article 6

1. In the case of ships in which are employed such groups of ratings as neces- sitate the employment of larger groups of ratings than would otherwise be employed the minimum basic pay or wages of an able seaman shall be an amount fixed as the adjusted equivalent of the minimum basic pay or wages stipulated in the preceding article.

2. The adjusted equivalent shall be fixed in accordance with the principle of equal pay for equal work and due allowance shall be made for-

(a) the extra number of ratings of such groups who are employed; and (b) any increase or decrease in cost to the shipowner consequent on the employment of such groups of ratings.

3. The adjusted equivalent shall be determined by collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned or, failing such agree- ment and subject to both countries concerned having ratified the Convention, by the competent authority of the territory of the group of seafarers concerned.

Article 7

If meals are not provided free of charge, the minimum basic pay or wages shall be increased by an amount to be determined by collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned or, failing such agree- ment, by the competent authority.

Article 8

.

1. The rate to be used for determining the equivalent in other currency of the minimum basic pay or wages prescribed in Article 5 shall be the ratio between the par value of that currency and the par value of the pound of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or of the dollar of the United States of America.

2. In the case of the currency Member

7 of a Menagefad Real Labour

of

Organisation which is a Member of the International Monetary Fund the par value shall be that currently in effect under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Page 902 of10711. SALAIR Page 902 of 1097

Article 5

:

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1. Le salaire ou la solde de base d'un matelot qualifié employé à bord d'un navire auquel s'applique la présente convention ne pourront pas être inférieurs, pour un mois civil de service à bord, à seize livres, en monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou à soixante-quatre dollars, en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, ou à une somme équivalente, en monnaie d'un autre pays.

2. Dans le cas d'un changement de la valeur au pair de la livre ou du dollar, qui sera notifié au Fonds monétaire international:

a) le salaire minimum de base prescrit dans le paragraphe 1 du présent article en fonction de la monnaie pour laquelle une telle notification a été faite sera ajusté de manière à mantenir l'equivalence avec l'autre monnaie;

b) l'ajustement sera notifié par le Directeur général du Bureau international du Travail aux Membres de l'Organisation internationale du Travail ;

c) le salaire minimum de base ainsi ajusté sera obligatoire pour les Membres qui ont ratifié la convention de la même manière que le salaire prescrit dans le paragraphe 1 du présent article, et prendra effet pour chacun de ces Membres au plus tard au début du deuxième mois civil suivant le mois au cours dequel le Directeur général communique le changement aux Membres.

Article 6

1. Dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l'embarquement d'un effectif plus important que celui qui eût été utilisé autrement, le salaire ou la solde de base minimum d'un matelot qualifié seront ajustés de façon qu'ils correspondent au salaire ou à la solde de base minimum tels qu'ils sont fixés à l'article précédent.

2. Cette équivalence sera établie conformément au principe: "à travail égal, salaire égal" et il sera tenu dûment compte:

a) du nombre supplémentaire de membres du personnel subalterne de ces groupes qui sont employés ;

b) de l'augmentation ou de la diminution des charges de l'armateur du fait de l'emploi de ces groupes de personnes.

3. Le salaire correspondant sera fixé par la voie de conventions collectives passées entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées ou, en l'absence de telles conventions collectives et sous réserve de la ratification de la présente convention par les deux pays intéressés, par l'autorité compétente du territoire du groupe des gens de mer dont il s'agit.

Article 7

Au cas où la nourriture ne serait pas fournie gratuitement, le salaire ou la solde de base minimum seront majorés d'une somme qui sera fixée par convention collective passée entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées ou, à défaut, par l'autorité compétente.

Article 8

1. Le taux à utiliser pour déterminer l'équivalent, en une autre monnaie, du salaire ou de la solde de base prévus à l'article 5 sera le rapport entre la valeur au pair de cette monnaie et la valeur au pair de la livre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du dollar des Etats-Unis d'Amérique.

2. Dans le cas de la monnaie d'un Membre de l'Organisation internationale du

Palau pair

Travail qui est Membre du Fonds monétaire internationella paly one are sera la valeur comment en vigueur en vertu international.

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honétaire

C

450

46

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

the

3. In Fund, the of a Member of the International Labour Organisationhich is not a

thege got a Member of the Interhall Aal Labour

par value shall be the official rate of exchange, in terms of gold or of the dollar of the United States of America of the weight and fineness in effect on 1 July 1944, currently in effect for payments and transfers for current international transactions.

4. In the case of any currency which cannot be dealt with under the provisions of either of the two preceding paragraphs-

(a) the rate to be adopted for the purpose of this Article shall be determined by the Member of the International Labour Organisation concerned;

(b) the Member concerned shall notify its decision to the Director-General of the International Labour Office, who shall forthwith inform the other Members which have ratified this Convention;

(c) within a period of six months from the date on which the information is communicated by the Director-General, any other Member which has ratified the Convention may inform the Director-General of the International Labour Office that it objects to the decision, and the Director-General shall thereupon inform the Member concerned and the other Members which have ratified the Convention and shall report the matter to the Committee provided for in

Article 21:

(d) the foregoing provisions shall apply in the event of any change in the decision of the Member concerned.

5. A change in basic pay or wages as a result of a change in the rate for determining the equivalent in other currency shall take effect not later than the beginning of the second calendar month following that in which the change in the relative par values of the currencies concerned becomes effective.

Article 9

Each Member shall take the necessary measures--

(a) to ensure, by way of a system of supervision and sanctions, that remuneration is paid at not less than the rate required by this Convention;

and

(b) to ensure that any person who has been paid at a rate less than that required by this Convention is enabled to recover, by an inexpensive and expeditious judicial or other procedure, the amount by which he has been underpaid.

PART III. HOURS OF WORK ON BOARD SHIP

Article 10

This Part of this Convention does not apply to-

(a) a chief officer or chief engineer;

(b) a purser ;

(c) any other officer in charge of a department who does not keep watch ; (d) a person employed in the clerical or catering department of a vessel who is-

(i) serving in a superior grade as defined by a collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned; or

(ii) Ragn90&ƒ96 097wn account Page 903 of 1097

(iii) remunerated solely on a commission basis or chiefly by a share of profits or earnings.

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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

3. Dans Page4fd7n Membre de nomadiun Membre de

1997

Page Pit

internationale du Travail qui n'est pas Membre du Fonds monétaire international, la valeur au pair sera le taux officiel de change, en fonction de l'or ou du dollar des Etats-Unis d'Amérique ayant le poids et le titre en vigueur au 1er juillet 1944, et couramment utilisé pour les paiements et transferts dans les transactions internationales courantes.

4. Dans le cas d'une monnaie à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de l'un ou l'autre des deux paragraphes précédents :

a) le taux à adopter aux fins du présent article sera fixé par le Membre de l'Organisation internationale du Travail intéressé ;

b) le Membre intéressé communiquera sa décision au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera immédiatement les autres Membres ayant ratifié la présente convention;

c) au cours d'une période de six mois à partir de la date à laquelle cette information sera communiquée par le Directeur général, tout autre Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail qu'il formule des objections contre cette décision; dans ce cas, le Directeur général en informera le Membre intéressé et les autres Membres ayant ratifié la convention et il soumettra la question au comité prévu à l'article 21;

d) les présentes dispositions s'appliqueront dans l'éventualité d'un changement de la décision du Membre intéressé.

5. Toute modification au salaire ou à la solde de base résultant d'un changement du taux utilisé pour déterminer l'equivalent dans une autre monnaie prendra effet, au plus tard, au début du deuxième mois civil suivant le mois au cours duquel est entré en vigueur le changement apporté au rapport entre les valeurs au pair des monnaies en question.

Article 9

Tout Membre devra prendre les mesures nécessaires :

a) pour assurer, au moyen d'un système de contrôle et de sanctions, que les rémunérations versées ne sont pas inférieures aux taux fixés par la présente convention;

b) pour assurer que toute personne qui a été rémunérée à un taux inférieur au taux conforme aux dispositions de la présente convention puisse recouvrer, par une procédure expéditive et peu onéreuse, soit par voie judiciaire, soit par toute autre voie légale, le montant de la somme qui lui reste due.

PARTIE III. DURÉE DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES

Article 10

Cette partie de la présente convention ne s'applique pas:

a) au second capitaine ou au chef mécanicien ;

b) au commissaire ;

c) à tout autre officier chef de service qui ne prend pas le quart;

d) à toute personne employée aux écritures ou appartenant au service général qui:

i) soit sert dans un grade supérieur défini par une convention collective passée entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées,

ii) scaraderofinalment pour son prpage 904 of 1097

iii) soit est rémunérée uniquement à la commission ou principalement à la part.

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In this Part of this Convention-

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