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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

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c) le terme navire passagers" signifie tout navire pour lequel est valide soit un certificat de sécurité délivré en conformité des dispositions en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, soit un certificat pour le transport de passagers ;

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d) le terme officier signifie toute personne, à l'exclusion du capitaine, ayant rang d'officier d'après la législation nationale ou, à défaut d'une telle législation, d'après les conventions collectives ou la coutume;

e) le terme personnel subalterne" comprend tout membre de l'équipage autre qu'un officier ;

f) le terme "membre du personnel de maistrance" signifie tout membre du personnel subalterne exerçant une fonction de surveillance ou assumant une responsabilité spéciale, et qui est considéré comme tel par la législation nationale ou, à défaut d'une telle législation, par les conventions collectives ou la coutume; g) le terme "logement de l'équipage" comprend les postes de couchage, réfectoires, installations sanitaires, infirmeries et lieux de récréation prévus pour être utilisés par l'équipage;

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h) le terme prescrit" signifie prescrit par la législation nationale ou par l'autorité compétente ;

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i) le terme "approuvé" signifie approuvé par l'autorité compétente; i) le terme nouvelle immatriculation signifie nouvelle immatriculation à l'occasion d'un changement simultané de pavillon et de propriété d'un navire.

Article 3

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application des disposi- tions contenues dans les parties II, III et IV de la présente convention.

2. Ladité législation:

a) obligera l'autorité compétente à notifier les dispositions qui seront prises à tous les intéressés ;

b) précisera les personnes qui sont chargées d'en assurer l'application; c) prescrira des sanctions adéquates pour toute infraction;

d) prévoira l'institution et le maintien d'un régime d'inspection propre à assurer effectivement l'observation des dispositions prises;

e) obligera l'autorité compétente à consulter les organisations d'armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d'élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

PARTIE II. ETABLISSEMENT DES PLANS ET CONTRÔLE DU LOGEMENT DE L'ÉQUIPAGE Article 4

1. Avant que ne soit commencée la construction d'un navire, le plan de celui-ci, indiquant, à une échelle prescrite, l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage, sera soumis pour approbation à l'autorité compétente.

2. Avant que la construction du logement de l'équipage ne soit commencée, ou que le logement de l'équipage à bord d'un navire existant ne soit modifié ou reconstruit, le plan détaillé de ce logement, accompagné de tous renseigne- ments utiles, sera soumis pour approbation à l'autorité compétente; ce plan indiquera, à une échelle prescrite et dans le détail prescrit, l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires. Toutefois, en cas d'urgence ou de modifications ou de reconstructiog temporaires exécutées en dehors du gays d'immatejeulation, il sera suffisant pour l'application de cet article, que les plans solent soumis ultérieurement, pour approbation, à l'autorité compétente.

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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

Page 875 Article 5 Page 875 of 1097

On every occasion when

(a) a ship is registered or re-registered,

(b) the crew accommodation of a ship has been substantially altered or reconstructed, or

(c) complaint has been made to the competent authority in the prescribed manner and in time to prevent any delay to the vessel by a recognised bona fide trade union of seafarers representing all or part of the crew or by a prescribed number or proportion of the members of the crew of the ship that the crew accommodation is not in compliance with the terms of this Con- vention,

the competent authority shall inspect the ship and satisfy itself that the crew accommodation complies with the requirements of the laws and regulations.

PART III. CREW ACCOMMODATION REQUIREMENTS

Article 6

1. The location, means of access, structure and arrangement in relation to other spaces of crew accommodation shall be such as to ensure adequate security, protection against weather and sea, and insulation from heat or cold, undue noise or effluvia from other spaces.

2. There shall be no direct openings into sleeping rooms from spaces for cargo and machinery or from galleys, lamp and paint rooms or from engine, deck and other bulk storerooms, drying rooms, communal wash places of water closets. That part of the bulkhead separating such places from sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently constructed of steel or other approved substance and shall be watertight and gastight.

3. External bulkheads of sleeping rooms and mess rooms shall be adequately insulated. All machinery casings and all boundary bulkheads of galleys and other spaces in which heat is produced shall be adequately insulated where there is a possibility of resulting heat effects in adjoining accommodation or passage- ways. Care shall also be taken to provide protection from heat effects of steam and/or hot-water service pipes.

4. Internal bulkheads shall be of approved material which is not likely to harbour vermin.

5. Sleeping rooms, mess rooms, recreation rooms and alleyways in the crew accommodation space shall be adequately insulated to prevent condensation or overheating.

6. Main steam and exhaust pipes for winches and similar gear shall not pass through crew accommodation nor, whenever technically possible, through alley- ways leading to crew accommodation; where they do pass through such alley- ways they shall be adequately insulated and encased.

7. Inside panelling or sheeting shall be of material with a surface easily kept clean. Tongued and grooved boarding or any other form of construction likely to harbour vermin shall not be used.

8. The competent authority shall decide to what extent fire-prevention or fire- retarding measures shall be required to be taken in the construction of the accommodation.

9. The wall surface andf deceads in sleepingos and es7ooms_shall be capable of being easily kept clean and, if painted, 'shall be light in colour; lime wash must not be used.

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Article 5

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L'autorité compétente inspectera tout navire et s'assurera que le logement de l'équipage est conforme aux conditions exigées par les lois et règlements lorsque :

a) il sera procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle imma- triculation du navire;

b) le logement de l'équipage aura été modifié d'une manière importante ou reconstruit ;

c) soit une organisation de gens de mer reconnue bona fide et réprésentant tout ou partie de l'équipage, soit un nombre ou un pourcentage prescrit des membres de l'équipage se sera plaint à l'autorité compétente, dans la forme prescrite et assez tôt pour éviter tout retard au navire, que le logement de l'équipage n'est pas conforme aux dispositions de la convention.

PARTIE III. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU LOGEMENT DE L'ÉQUIPAGE Article 6

1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire seront tels qu'ils assureront une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire.

2. Sera interdite toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machine et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets. Les parties de cloisons séparant ces locaux des postes de couchage, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et elles seront imperméables à l'eau et aux gaz.

3. Les parois extérieures des postes de couchage et des réfectoires seront convenablement calorifugées. Les encaissements de machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, seront convenablement calorifugés chaque fois que cette chaleur pourra incom- moder dans les aménagements et les coursives adjacents. Des dispositions seront également prises pour réaliser une protection contre la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur et d'eau chaude.

4. Les cloisons intérieures seront construites en un matériau approuvé, non susceptible d'abriter de la vermine.

5. Les postes de couchage, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement de l'équipage seront convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.

6. Les tuyauteries principales de vapeur et d'échappement des treuils et autres appareils auxiliaires semblables ne devront pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela sera techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyauteries devront être convenablement calorifugées et placées dans un encaisse-

ment.

7. Les panneaux ou vaigrages intérieurs seront faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Seront interdits les planchéiages bouvetés ou toute

toute autre méthode de construction susceptible d'abriter de la vermine.

8. L'autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l'incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction logeren of 1097

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