CAB129-37 — Page 864

National Archives 英國國家檔案館 All

Page 864 g) des dockers itinérants qui ne sont pas membres de l'équipage;

h) des personnes employées à bord des navires affectés à la chasse à la baleine, à bord des usines flottantes, ou à tout autre titre pour les fins de la chasse à la baleine ou d'opérations similaires, dans des conditions régies par les dispositions d'une convention collective spéciale. pour baleiniers ou d'une convention analogue conclue par une organisation de gens de mer et déterminant les taux de salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de service; i) des personnes employées au port qui ne sont pas ordinairement employées

en mer.

2... L'autorité. compétente peut, après consultation des organisations intéressées d'armateurs et de gens de mer, exempter de l'application de la présente convention les capitaines, les seconds capitaines et les chefs mécaniciens auxquels la législation nationale ou les conventions collectives assurent des conditions de service au moins aussi favorables, en ce qui concerne les congés annuels payés, que celles qui sont prévues par la présente convention.

Article 3

1. Toute personne à laquelle s'applique la présente convention a droit, après douze mois de service continu, à un congé payé annuel dont la durée sera:

a) pour les capitaines et officiers de l'équipage, ainsi que pour les officiers ou opérateurs de radio, d'au moins dix-huit jour ouvrables pour chaque année de service;

it

b) pour les autres membres de l'équipage, d'au moins douze jours ouvrables pour chaque année de service.

2. Toute personne ayant au moins six mois de service continu aura droit, en quittant son service, pour chaque mois complet de service accompli, à un jour ouvrable et demi de congé lorsqu'il s'agit d'un capitaine ou d'un officier de l'équipage, ainsi que d'un officier ou d'un opérateur de radio, et à un jour ouvrable lorsqu'il s'agit de tout autre membre de l'équipage.

3. Toute personne licenciée sans qu'il y ait eu faute de sa part avant d'avoir accompli six mois de service continu aura droit, en quittant son service, pour chaque mois complet de service accompli, à un jour ouvrable et demi de congé lorsqu'il s'agit d'un capitaine ou d'un officier de l'équipage, ainsi que d'un officier ou d'un opérateur de radio, et à un jour ouvrable lorsqu'il s'agit de tout autre membre de l'équipage.

4. En vue de déterminer l'époque à laquelle le congé est dû :

a) le service effectué en dehors du contrat d'engagement maritime est compté dans le calcul de la période de service continu;

b) les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé et ne dépassent pas un total de six semaines dans toute période de douze mois ne doivent pas être considérées comme interrompant la continuité de la période de service qui les précède ou qui les suit;

c) la continuité du service ne doit pas être considérée comme interrompue par un changement quelconque dans la gérance ou la propriété du navire ou des navires à bord duquel ou desquels l'intéressé a servi.

5. Ne sont pas comptés dans le congé annuel payé:

a) les jours fériés officiels ou coutumiers;

b) les interruptions de service dues à la maladie ou à un accident.

6. La législation nationale ou les conventions collectives peuvent prévoir le fractionnement d'un congé annuel dû en vertu de la présente convention, ou le cumul du congé acquis au cours d'une année avec un congé ultérieur.

7. La légBlagen &ationfels conventions BigSp4uftl bir que le congé annuel dû en vertu de la présente convention pourra être remplacé, dans des cas très exceptionnels lorsque les nécessités du service l'exigeront, par une in- demnité en espèces au moins équivalente à la rémunération prévue à l'article 5.

28

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

Page 865 Article 4 Page 865 of 1097

1. When an annual vacation holiday is due it shall be given by mutual agree- ment at the first opportunity as the requirements of the service allow.

2. No person may be required without his consent to take the annual vacation holiday due to him at a port other than a port in the territory of engagement or a port in his home territory. Subject to this requirement, the vacation holiday shall be given at a port permitted by national laws or regulations or collective agreement.

Article 5

1. Every person taking a vacation holiday in virtue of Article 3 of this Conven- tion shall receive in respect of the full period of the vacation holiday his usual remuneration.

2. The usual remuneration payable in virtue of the preceding paragraph, which may include a suitable subsistence allowance, shall be calculated in a manner which shall be prescribed by national laws or regulations or fixed by collective agreement.

Article 6

Subject to the provisions of paragraph 7 of Article 3 any agreement to relinquish the right to an annual vacation holiday with pay, or to forgo such a vacation holiday, shall be void.

Article 7

A person who leaves or is discharged from the service of his employer before he has taken a vacation holiday due to him shall receive in respect of every day of vacation holiday due to him in virtue of this Convention the remuneration provided for in Article 5.

Article &

Each Member which ratifies this Convention shall ensure the effective applica- tion of its provisions.

Article 9

Nothing in this Convention shall affect any law, award, custom or agreement between shipowners and seamen which ensures more favourable conditions than those provided by this Convention.

Article 10

1. Effect may be given to this Convention by (a) laws or regulations; (b) collective agreements between shipowners and seafarers; or (c) a combination of laws or regulations and collective agreements between shipowners and sea- farers. Except as may be otherwise provided herein, the provisions of this Convention shall be made applicable to every vessel registered in the territory of the ratifying Member and to every person engaged on any such vessel.

2. Where effect has been given to any provision of this Convention by a collective agreement in pursuance of paragraph 1 of this Article, then, notwith- standing anything contained in Article 8 of this Convention, the Member in whose territory the agreement is in force shall not be required to take any measures in pursuance of Article 8 in respect of the provisions of the Convention to which effect has been given by collective agreement.

3. Each Member ratifying this Convention shall supply to the Director-General of the International Labour Office information on the measures by which the Convention is applied, including particulars of any collective agreements which give effect to any of its provisions and are in force at the date when the Member ratifies the Conventionf.1097

age

Comments

Approved members can add comments, bookmarks, and private notes.

No comments yet.

Private Research Note

Private notes are available after approval.