ANNEXE
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ACCORD-TYPE SUR LES MIGRATIONS TEMPORAIRES ET PERMANENTES DE TRAVAILLEURS, Y COMPRIS LES RÉFUGIÉS ET PERSONNES DÉPLACÉES1
ARTICLE 1. ECHANGE D'INFORMATIONS
1. L'autorité compétente du territoire d'immigration fournira périodiquement à l'autorité compétente du territoire d'émigration [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés jet de personnes déplacées, à l'organisme institué conformément aux dispositions 'd'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] des renseigne- ments appropriés concernant :
a) les dispositions législatives et administratives concernant l'entrée, l'emploi, le séjour et l'établissement des migrants et de leur famille ;
b) le nombre, les catégories et les qualifications professionnelles des migrants désirés ;
c) les conditions de travail et d'existence des migrants et, en particulier, le coût de la vie et les salaires minima en fonction des catégories professionnelles et des régions d'emploi, les allocations supplémentaires éventuelles, la nature. des emplois disponibles, les primes éventuelles d'engagement, les régimes de sécurité sociale et d'assistance médicale, les dispositions relatives au transport des migrants et de leurs outils et biens, les dispositions relatives au logement et à l'approvisionnement en nourriture et vêtements, les mesures relatives au transfert des épargnes des migrants et des autres sommes dues en vertu du présent accord ;
d) les facilités particulières éventuellement accordées aux migrants;
e) les facilités d'instruction générale et de formation professionnelle accordées aux migrants;
f) les mesures destinées à favoriser une adaptation rapide des migrants; g) la procédure et les formalités requises pour la naturalisation.
2. L'autorité compétente du territoire d'émigration [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, l'organisme institué conformément aux disposi- tions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] devra porter ces informations à la connaissance des personnes et organismes intéressés.
3. L'autorité compétente du territoire d'émigration [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] fournira périodiquement à l'autorité compétente du territoire d'immigration des renseignements appropriés concernant :
a) les dispositions législatives et administratives concernant l'émigration ; b) le nombre et les qualifications professionnelles des personnes désirant émigrer ainsi que la composition de leur famille ;
c) le régime de sécurité sociale;
d) les facilités spéciales éventuellement accordées aux migrants;
e) le milieu et les conditions de vie auxquelles les migrants sont habitués ;
f) les dispositions en vigueur sur l'exportation des capitaux.
4. L'autorité compétente du territoire d'immigration devra porter ces informa- tions à la connaissance des personnes et organismes intéressés.
5. Les informations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus devront également être communiquées par chacune des parties dont il s'agit au Bureau internationalpdu Tra of 1097 Page 1002 of 1097
Les dispositions en italique concernent essentiellement les migrations permanentes; les dispositions figurant entre crochets ne visent que les migrations de réfugiés et de personnes déplacées.
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