TNAG-2955-FCO40-4232-Extradition-cases-from-the-UK-and-France-to-Hong-Kong-Lorrai-1993 — Page 63

FCO40 Hong Kong Department Records 聯邦事務部香港部檔案 All

CXK/007/JPH/LRIT/MRSPERM VI GLO189 ADE

DR RAIS BIN SANIMAN - GARANTIES EN CAS DE RETOUR A HONG KONG

1.

2.

Le système judiciaire et la procédure pénale actuellement en vigueur à Hong Kong sont

calqués sur ceux en vigueur en Angleterre et suivent très étroitement tant le système judiciaire

et les procédures anglaises que celles en vigueur dans de nombreux autres pays de common

law tels que l'Australie, la Nouvelle Zélande et le Canada. Le Dr Saniman bénéficiera de la

présomption d'innocence, l'accusation devant prouver sa culpabilité au delà "d'un doute

raisonnable". Il sera autorisé à être représenté par des avocats indépendants et il est probable

que, comme ses co-accusés, il demandera l'assistance d'un avocat de grande réputation à

Londres, de même que celle de son avocat actuel à Paris. Il sera normalement jugé par un

juge et un jury (le jury déciderant de la culpabilité, le juge ne décidant que de la peine), selon

un système qui est considéré dans les pays anglo-saxons comme une garantie de totale

impartialité de la justice.

Outre la protection offerte par le système judiciaire et la procédure pénale mentionnés ci-

dessus, Hong Kong a adopté une Déclaration des Droits qui établit de manière définitive dans

la colonie certains droits et libertés fondamentales, et notamment :

a)

le droit d'être jugé dans un délai raisonnable (Article 5(3) et Article 11(2)(c));

b)

le droit à la protection contre la détention arbitraire (Articles 5 et 6) ;

c)

d)

le droit à un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et

impartial établi par la loi (Article 10);

la présomption d'innocence jusqu'à la preuve de la culpabilité conformément à la loi

(Article 11(1)).

C

f)

le droit pour l'accusé à un conseil de son choix (Article 11(2)(b) et Article 11(2)(d));

le droit de faire_interroger ("cross-examine") les témoins et de faire appeler des

temos a la barre pour sa défense (Article 11(2)(em

le droit de n'être pas forcé à témoigner contre soi-même ou a avouer sa culpabilite

(Artide 11(2)(g)):

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