II.-
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Sur la recevabilité de la demande
1.- Le recours gracieux présenté dans la présente instance
l'a été sous la signature de l'avocat aux Conseils soussigné.
il est, à cet égard, parfaitement régulier.
Le Ministre, pour soutenir le contraire, opère une confusion
entre deux notions, le mandai en vue d'une action en justice et le mandat en vue de la représentation en justice.
Si l'exercice de l'action en justice appartient à l'Ambassadeur, celui-ci a de toute évidence le droit de se faire représenter devant la juridiction administrative et, partant, dans le cadre des procédures
administratives préalables, par un mandataire légalement habilité à cet effet.
Et l'avocat au Conseil d'Etat n'a pas à justifier de son
mandat (v. not., C.E., 9 juillet 1937, Delle Bonnet, Rec. p. 684).
Rien n'interdisait donc au ROYAUME UNI, représenté par
son Ambassadeur, de se faire représenter par un avocat aux Conseils.
Au demeurant, et pour faire reste de droit encore qu'une telle production soit manifestement inutile, l'avocat soussigné produit les deux lettres successives de l'Ambassadeur de GRANDE BRETAGNE lui ayant donné mission, d'une part, de former un recours gracieux et, d'autre part, de
former un recours contentieux.
Le moyen soulevé ne pourra donc prospérer, et la signature du recours gracieux comme du recours contentieux sont parfaitement régulières.
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