27-04-1982 17:28
BRITISH EMBASE FARIE
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43 86 21 46
F.08
l'impression erronée que l'encours de la B.M.F.L. était réparti entre des
emprunteurs sans liens entre eux.
De ce chef également, l'exposé des faits, si ceux-ci s'avéraient établis, permettrait de les analyser en des actes d'escroquerie.
b-3.- Financement des avances par la B.B.M.B.
Il convient enfin de rappeler qu'ainsi qu'il est indiqué dans
l'exposé des faits (paragraphes 61 et suivants), le manque de fonds propres de la B.M.F.L., et particulièrement de dollars U.S. qui ne pouvaient être achetés que sur le marché interbancaire par la B.B. M.B., requérant nécessairement de SANIMAN, préalablement à chaque avance consentie par la B.M.F.L. au groupe CARRIAN, des manoeuvres et une mise en scène destinées à obtenir de la B.B.M.B. les fonds à mettre à disposition tout en
dissimulant tant l'objet des transferts requis de la B.B.M.B. que l'identité de l'emprunteur final client de la B.M.F.L., le tout au préjudice de la B.B.M.B. également victime des escroqueries alléguées.
L'infraction d'escroquerie est ainsi susceptible d'être
caractérisée dans tous ses éléments aux termes mêmes de la demande
d'extradition.
Aussi, est-ce simplement pour mémoire qu'il srea rappelé que SANIMAN n'a pas même jugé utile de soumettre à la censure de la Cour de cassation l'avis favorable de la Chambre d'accusation en ce qui concerne
la qualification d'escroquerie retenue au titre des chefs d'inculpation n's 5 et 9. D'autre part, il sera également rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, statuant en matière d'extradition, comme le relevait le Procureur général près la Cour d'appel de VERSAILLES dans ses réquisitions, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne de SANIMAN,
mais uniquement de considérer les faits exposés par le pays requérant pour
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